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03/05/2000 | FRANCE | N°194438

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 03 mai 2000, 194438


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA, dont le siège est Parkstrasse 51, D22596 Hambourg, représentée par ses gérants ; la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget du 16 décembre 1997 portant homologation du prix de vente en France continentale de certaines catégories de tabacs fabriqués ;
2°) d'annuler la décision implicite par laq

uelle le ministre a refusé d'homologuer les prix proposés par la société ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA, dont le siège est Parkstrasse 51, D22596 Hambourg, représentée par ses gérants ; la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget du 16 décembre 1997 portant homologation du prix de vente en France continentale de certaines catégories de tabacs fabriqués ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre a refusé d'homologuer les prix proposés par la société pour les marques West Light King Size et West Filter King Size en paquets de 25 cigarettes ;
3°) d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté d'homologation dans les quinze jours à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 50 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la communauté économique européenne devenue la communauté européenne ;
Vu la directive 95/59/CE du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation de tabacs manufacturés ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat et la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ( ...)" ; que l'arrêté du 16 décembre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget portant homologation du prix de vente en France continentale de certaines catégories de tabacs fabriqués sans retenir deux catégories de paquets de cigarettes de marque West dont la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA avait demandé que les prix soient homologués constitue une décision de refus d'homologation qui, en raison des effets qui y sont attachés, présente un caractère réglementaire ; qu'ainsi, en application des dispositions susmentionnées du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA dirigées contre cette décision ;
Considérant par ailleurs que la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA, qui produit et distribue des cigarettes, a intérêt à demander l'annulation de la décision litigieuse ; que sa requête est, par suite, recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, dans sa rédaction applicable aux dates où est intervenue la décision litigieuse, l'article 572 du code général des impôts prévoit, en ce qui concerne les tabacs, que "le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; que ces dispositions ont été ultérieurement complétées par la loi du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, qui précise que le prix de détail de chaque produit doit s'entendre du prix "exprimé aux 1000 unités ou aux 1000 grammes" et qui ajoute : "pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque " ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et lesecrétaire d'Etat au budget ne pouvaient pas, en tout état de cause, fonder le refus qu'ils ont opposé à la société requérante, sur le motif que celle-ci aurait entendu contourner les dispositions de l'article 572 du code général des impôts issues de la loi susmentionnée du 29 décembre 1997, dès lors que celles-ci n'étaient pas applicables à la date où est intervenue leur décision ;

Considérant par ailleurs, qu'il est constant que les prix dont la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA demandait l'homologation étaient, comme l'exige l'article 572 du code général des impôts, uniques pour l'ensemble du territoire et qu'en outre, il n'est pas soutenu que la société n'aurait pas respecté la procédure prévue pour cette homologation par l'article 284 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application dudit article 572 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget ne pouvaient légalement refuser d'homologuer les prix proposés par la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA et librement déterminés par elle ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la loi du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 a modifié, postérieurement à la date de la décision litigieuse, l'article 572 du code général des impôts ; qu'en raison de ce changement dans les circonstances de droit, l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget n'implique pas nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat au budget d'homologuer les prix des paquets de cigarettes de la marque West fixés par la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget du 16 décembre 1997 portant homologation du prix de vente en France continentale de certaines catégories de tabacs fabriqués est annulé, en tant qu'il ne retient pas les prix des paquets de 25 cigarettes de marque West Light King Size et West Filter King Size dont la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA demandait l'homologation.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA une somme de 20 000 F autitre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE H.F. ET PH.F. REEMTSMA, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 194438
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - CARefus d'homologation du prix de vente de deux catégories de paquets de cigarettes.

01-01-06-01-01, 17-05-02-04 L'arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation du prix de vente en France de certaines catégories de tabac fabriqués sans retenir deux catégories de paquets de cigarettes de marque W. pour lesquelles une demande d'homologation avait été formulée constitue une décision de refus d'homologation qui, en raison des effets qui y sont attachés, présente un caractère réglementaire.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES - CARefus d'homologation du prix de vente de deux catégories de paquets de cigarettes.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1997
CGI 572
CGIAN2 284
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi du 29 décembre 1997 Finances pour 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2000, n° 194438
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194438.20000503
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