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15/05/2000 | FRANCE | N°208206

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 mai 2000, 208206


Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1999, présentée par M. Nidoïsh Henri Z..., demeurant ..., BP 185 à Nouméa (98850) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées dans la province des Iles Loyauté le 9 mai 1999 pour l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la province ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du

19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 99-250 du 31 mar...

Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1999, présentée par M. Nidoïsh Henri Z..., demeurant ..., BP 185 à Nouméa (98850) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées dans la province des Iles Loyauté le 9 mai 1999 pour l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la province ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du FLNKS,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 191 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans chacune des trois provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; que l'article 192 de la loi organique spécifie que les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges ; que, selon l'article 25 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, sous réserve des dispositions de cette loi ; qu'au nombre des règles applicables à l'élection dont s'agit, figurent celles énoncées aux articles L. 71 et suivants du code électoral concernant le vote par procuration ; que le décret du 31 mars 1999 a précisé les dispositions réglementaires régissant le scrutin lesquelles comprennent celles des articles R. 72 et suivants du code précité sur le vote par procuration ;
Considérant que selon l'article R. 75 du code électoral, chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon ; qu'il incombe à l'autorité devant laquelle est dressée la procuration d'adresser par la poste en recommandé, le premier volet au maire de la commune, sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit, et le second volet au mandataire ;
Considérant que le grief invoqué par M. Z..., candidat tête de la liste "LKS-Construire ensemble l'avenir" aux élections qui se sont déroulées le 9 mai 1999 dans la province des Iles Loyauté pour la désignation des membres du congrès de Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province, et tiré du défaut d'acheminement d'un nombre important de volets destinés au vote par procuration, lequel a trait à la régularité de la procédure de vote par procuration prise dans son ensemble, est recevable alors même que le requérant n'a pas indiqué le nom de chacun des électeurs concernés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la province des Iles Loyauté quatorze sièges étaient à pourvoir à l'assemblée de province et parmi eux, sept sièges au congrès du territoire ; que, pour un total de 15 921 électeurs inscrits, 4 814 procurations ont été établies dont 12 n'ont pas été distribuées aux mairies et dont 715 n'ont pas été distribuées aux mandataires ; que, quelle que soit l'origine de ce défaut d'acheminement des volets par procuration et alors même qu'il ne serait pas imputable à une manoeuvre de la part de candidats élus, l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les électeurs dont les procurations n'ont pu être acheminées d'exprimer leur suffrage affecte la régularité des opérations électorales ;
Considérant qu'en raison de l'ampleur du défaut d'acheminement, de son incidence éventuelle sur l'attribution de deux des sept sièges à pourvoir au congrès du territoire et enfin de l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer la façon dont se seraient répartis les suffrages qui n'ont pu être exprimés, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales contestées, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. Z... dans sa protestation ;
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la province des Iles Loyauté le 9 mai 1999 pour l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la province sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nidoïsh Henri Z..., à M. Y... HAMU,à M. Robert D...
C..., à M. Abraham X..., à M. Charles A...
B... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 208206
Date de la décision : 15/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - OPERATIONS ELECTORALES - CAVote par procuration - Défaut d'acheminement des volets destinés au vote par procuration - a) Affectation de la régularité des opérations électorales - Existence - b) Conséquence - Annulation totale du scrutin en cas d'incidence sur la répartition des sièges à pourvoir.

28-005-03 Selon les dispositions de l'article R. 75 du code électoral, chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon et il incombe à l'autorité devant laquelle est dressée la procuration d'adresser par la poste, en recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour un total de 15921 électeurs inscrits, 4814 procurations ont été établies dont 12 n'ont pas été distribuées aux mairies et dont 715 n'ont pas été distribuées aux mandataires. a) Quelle que soit l'origine de ce défaut d'acheminement des volets de procurations et alors même qu'il ne serait pas imputable à une manoeuvre de la part de candidats élus, l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les électeurs dont les procurations n'ont pu être acheminées d'exprimer leur suffrage affecte la régularité des opérations électorales. b) En raison de l'ampleur du défaut d'acheminement, de son incidence éventuelle sur l'attribution de deux des sept sièges à pourvoir et enfin de l'impossibilité où se trouve le juge de présumer la façon dont se seraient répartis les suffrages qui n'ont pu être exprimés, annulation des opérations électorales contestées dans leur totalité (1).

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS RECEVABLES - CAGrief tiré du défaut d'acheminement d'un nombre important de volets destinés au vote par procuration - Nécessité d'indiquer le nom de chacun des électeurs concernés - Absence.

28-08-05-02-02 Le grief tiré du défaut d'acheminement d'un nombre important de volets destinés au vote par procuration, lequel a trait à la régularité de la procédure de vote par procuration prise dans son ensemble, est recevable alors même que le requérant n'indique pas le nom de chacun des électeurs concernés.


Références :

Code électoral L71, R72, R75
Décret 99-250 du 31 mars 1999
Loi 99-210 du 19 mars 1999 art. 191, art. 192, art. 25

1.

Rappr. Assemblée, 1984-01-27, Elections municipales du Plessis Robinson, p. 26 ;

Section, 1999-01-25, Elections régionales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Département des Bouches-du-Rhône), p. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2000, n° 208206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208206.20000515
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