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31/05/2000 | FRANCE | N°182616

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 31 mai 2000, 182616


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a réduit la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 à concurrence de l'indemnité de licencieme

nt conventionnelle qu'il était en droit de percevoir ;
2°) l'a con...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a réduit la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 à concurrence de l'indemnité de licenciement conventionnelle qu'il était en droit de percevoir ;
2°) l'a condamné à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article L. 122-12 du code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'en 1987 la société nationale Elf Aquitaine production (SNEAP) a créé un Groupement d'intérêt économique avec la société nationale Elf-Aquitaine et la société Atochem auquel elle a transféré les activités qui étaient exercées par sa division "centre de recherche de Lacq" ; que les salariés de ce centre, ont, dans un premier temps, été mis à disposition du groupement puis ont été incités, dans le courant de l'année 1987, par la direction de la SNEAP, à démissionner de cette société pour être ensuite embauchés par le groupement ; que 70 salariés, dont M. X..., ont accepté l'offre de la SNEAP, qui était accompagnée de l'octroi d'une indemnité tendant à compenser les pertes résultant du passage du statut de mineur, dont ils relevaient dans le cadre des contrats qui les liaient à la SNEAP, à celui de la chimie, dont ils ont relevé à compter de la conclusion de nouveaux contrats de travail avec le groupement ;
Considérant que l'instruction 5 F-12-87 du 5 février 1987 prévoit d'appliquer le même régime fiscal en cas de licenciement au sens strict du terme et en cas de départ volontaire intervenu dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, c'est-à-dire d'exonérer l'indemnité perçue dans ce dernier cas, à concurrence du montant de l'indemnité qui aurait été perçue en cas de licenciement, telle que fixée par la convention collective de branche ou, en l'absence d'une telle convention, par la loi ; qu'elle précise qu'aucune modification n'est cependant apportée au régime fiscal des indemnités perçues à l'occasion d'une démission intervenant en dehors de tout plan social d'accompagnement d'une mesure de réduction des effectifs ;
Considérant qu'en jugeant que M. X... devait être regardé comme étant parti volontairement de la SNEAP dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs et non comme ayant fait l'objet, dans les conditions susrappelées, d'un changement d'emploi dans le cadre d'une restructuration du groupe Elf-Aquitaine, et, en en déduisant que les conditions d'application de la doctrine susanalysée étaient remplies, la Cour a, comme le soutient à juste titre le ministre, fait une application erronée de l'instruction du 5 février 1987 ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juillet 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des écritures du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES que celui-ci, faisant appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 12 janvier 1995, admet que l'indemnité, dite "capital de réaffectation", avait pour objet, à hauteur de 30 % de son montant, de réparer un préjudice non pécuniaire subi par M. X... et était, dans cette mesure, non imposable ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES borne donc ses conclusions d'appel à l'imposition de l'indemnité litigieuse dans la limite de 70 % de son montant ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; qu'à concurrence de 70 % de son montant, l'indemnité versée à M. X... avait pour objet de réparer la perte d'avantages tels qu'une indemnité de logement, une indemnité de chauffage ou encore des allocations de frais d'études pour les enfants, qui constituent des compléments de rémunération ; qu'elle était donc, dans cette mesure, imposable à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions susrappelées ;
Considérant, d'autre part, que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. X... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 5 février 1987 pour demander l'exonération de l'indemnité qu'il a perçue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander que soient remises à la charge de M. X... les cotisations à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1984 à 1987, correspondant à une base d'imposition égale à 70 % de l'indemnité litigieuse, et que le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 janvier 1995 soit réformé en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Les cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 à 1987, correspondant à une base d'imposition égale à 70 % de l'indemnité de 360 615 F versée à M. X..., sont remises à la charge de celui-ci.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 janvier 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Pierre X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 182616
Date de la décision : 31/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 79
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 05 février 1987 5F-12-87
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 182616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:182616.20000531
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