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31/05/2000 | FRANCE | N°195626;207366

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 31 mai 2000, 195626 et 207366


Vu 1°) sous le n° 195626, la requête enregistrée le 10 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Souleymane C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 10 juillet 1997, adressée à Mme le président du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, ayant pour objet la recherche d'harmonisation dans l'interprétation de la loi par les bureaux d'aide juridictionnelle ;
Vu, 2°) sous le n° 207366, la requête enregistrée le 29 avril 1999 au secrétariat du contentieu

x du Conseil d'Etat, présentée pour M. Famara Z..., demeurant Vill...

Vu 1°) sous le n° 195626, la requête enregistrée le 10 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Souleymane C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 10 juillet 1997, adressée à Mme le président du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, ayant pour objet la recherche d'harmonisation dans l'interprétation de la loi par les bureaux d'aide juridictionnelle ;
Vu, 2°) sous le n° 207366, la requête enregistrée le 29 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Famara Z..., demeurant Villa 273, cité Assemblée nationale, Ouakam à Dakar (Sénégal) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 10 juillet 1997, adressée à Mme le président du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, ayant pour objet la recherche d'harmonisation dans l'interprétation de la loi par les bureaux d'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 portant publication de la convention signée par la France et le Maroc, complétée par le protocole additionnel à la convention d'aide mutuelle judiciaire en date du 10 août 1981 ;
Vu le décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien ;
Vu le décret n° 64-694 du 17 juin 1964 portant publication des accords entre la France et le Mali du 9 mars 1962 ;
Vu la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal en date du 29 mars 1974 publiée au Journal officiel de la République française du 30 novembre 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet , avocat de M. Souleymane C... et de Mme Famara Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 195626 de M. Souleymane C... et n° 207366 de M. Famara Z..., ressortissants sénégalais résidents au Sénégal, tendent l'une et l'autre à l'annulation du quatrième paragraphe du point 2 de la lettre en date du 10 juillet 1997 du garde des sceaux, ministre de la justice, à la présidente du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Paris, dont l'objet est la "recherche d'une harmonisation dans l'interprétation de la loi par les bureaux d'aide juridictionnelle", notamment en ce qui concerne l'accès à cette aide des étrangers ne remplissant pas la condition de résidence habituelle en France mais bénéficiaires d'une convention internationale prévoyant pour l'assistance judiciaire, un alignement de leur situation sur celle des nationaux ;
Sur les interventions :
Considérant que MM. B...
X... et A...
C... justifient d'un intérêt à l'annulation des dispositions critiquées ; qu'ainsi leur intervention au soutien de la requête de M. Souleymane C... est recevable ; qu'en revanche, M. Ousseynou Y..., qui intervient au soutien de la même requête, conteste les dispositions non du point 2 mais du point 3, portant sur un autre objet, de la lettre susmentionnée du 10 juillet 1997 ; que son intervention, ne tendant pas aux mêmes fins que la requête de M. Souleymane C..., n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la légalité des dispositions contestées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que les conclusions en annulation des requêtes sont dirigées contre le quatrième paragraphe ainsi rédigé du 2) de la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 10 juillet 1997 : "Ainsi, les étrangers ne remplissant pas les conditions de résidence habituelle en France ne peuvent pas valablement déposer directement leurs demandes auprès d'un bureau d'aide juridictionnelle. Ils doivent impérativement l'adresser au ministère de la justice de leur pays aux fins de vérification de la bonne constitution du dossier et de transmission à l'autorité centrale française (rôle rempli par le bureau de l'entraide judiciaire en matière civile ou commerciale de la direction des affaires civiles et du Sceau), seule habilitée à saisir dans un tel cas d'espèce, le bureau d'aide juridictionnelle par l'intermédiaire du procureur de la République territorialement compétent" ;

Considérant que le paragraphe précité, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé et aux circonstances de l'espèce, doit être regardé comme contenant une instruction sur les textes applicables adressée à la présidente du bureau d'aide judiciaire près le tribunal de grande instance de Paris ; qu'il résulte cependant de l'ensemble des dispositions régissant les bureaux d'aide juridictionnelle et de la nature de ces organismes qu'il n'appartient pas au ministre de la justice d'adresser de telles instructions à ces bureaux ; qu'ainsi le ministre a excédé sa compétence ; qu'en outre et d'ailleurs, en subordonnant la recevabilité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par des ressortissants étrangers ne remplissant pas la condition de résidence habituelle en France mais bénéficiaires de stipulations d'une convention internationale de coopération en matière judiciaire, telles celles figurant à l'article 38 de la convention conclue le 29 mars 1974 entre la France et la République du Sénégal qui stipulent "que les ressortissants de chacun des deux Etats bénéficient sur le territoire de l'autre de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays où l'assistance est demandée", au respect d'une procédure de transmission de ces demandes par l'intermédiaire du ministère de la justice de leur pays et de l'autorité centrale française, le paragraphe précité de la lettre du 10 juillet 1997, dont la portée est générale et qui ne tient pas compte des règles propres à chaque convention, ne s'est pas borné à expliciter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, mais a ajouté à celles-ci une condition qu'elles peuvent éventuellement ne pas comporter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 10 juillet 1997 dans ses dispositions qu'ils attaquent et qui figurent au quatrième paragraphe du 2) de cette lettre ;
Article 1er : Les interventions de MM. B...
X... et A...
C... sont admises.
Article 2 : L'intervention de M. Ousseynou Y... n'est pas admise.
Article 3 : La lettre du 10 juillet 1997 du garde des sceaux, ministre de la justice à la présidente du bureau d'aide juridictionnelle de Paris relative à la "recherche d'harmonisation dans l'interprétation de la loi par les bureaux d'aide juridictionnelle" est annulée dans ses dispositions figurant au quatrième paragraphe du point 2).
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Souleymane C..., à M. Famara Z..., à M. Niaky X..., à M. Moulaye C..., à M. Ousseynou Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 195626;207366
Date de la décision : 31/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - CAAide juridictionnelle - Demandes présentées par des ressortissants étrangers ne remplissant pas la condition de résidence habituelle en France mais bénéficiaires de stipulations d'une convention internationale de coopération en matière judiciaire - Note du garde des sceaux subordonnant la recevabilité des demandes au respect d'une procédure de transmission de ces demandes par l'intermédiaire du ministère de la justice de leur pays et de l'autorité centrale française - Légalité - Absence.

37-03, 54-06-05-09 En subordonnant la recevabilité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par des ressortissants étrangers ne remplissant pas la condition de résidence habituelle en France mais bénéficiaires de stipulations d'une convention internationale de coopération en matière judiciaire, telles celles figurant à l'article 38 de la convention conclue le 29 mars 1974 entre la France et la République du Sénégal qui stipulent "que les ressortissants de chacun des deux Etats bénéficient sur le territoire de l'autre de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays où l'assistance est demandée", au respect d'une procédure de transmission de ces demandes par l'intermédiaire du ministère de la justice de leur pays et de l'autorité centrale française, la lettre du 10 juillet 1997 du garde des sceaux au président d'un bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas bornée à expliciter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, mais a ajouté à celles-ci une condition qu'elles peuvent éventuellement ne pas comporter.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE - CADemandes d'aide juridictionnelle présentées par des ressortissants étrangers ne remplissant pas la condition de résidence habituelle en France mais bénéficiaires de stipulations d'une convention internationale de coopération en matière judiciaire - Note du garde des sceaux subordonnant la recevabilité des demandes au respect d'une procédure de transmission de ces demandes par l'intermédiaire du ministère de la justice de leur pays et de l'autorité centrale française - Légalité - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 195626;207366
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195626.20000531
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