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07/06/2000 | FRANCE | N°199344

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 07 juin 2000, 199344


Vu le recours, enregistré le 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 29 février 1996 du tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL Centrale moderne de télévision et de son (CMTS) la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction d'une somme de 3 647 529 F de la base

de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au t...

Vu le recours, enregistré le 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 29 février 1996 du tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL Centrale moderne de télévision et de son (CMTS) la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction d'une somme de 3 647 529 F de la base de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL Centrale moderne de télévision et de son (CMTS),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ..." ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que, dans le cadre de relations de sous-traitance avec des entreprises de grande distribution d'appareils électro-ménagers, les sociétés Mobis et Serap, la SARL Centrale moderne de télévision et de son (CMTS), qui a pour activité la réparation de télévisions, magnétoscopes et micro-ordinateurs, s'est engagée, contre le paiement de primes forfaitaires par appareil vendu versées par la société distributrice ou directement par l'acheteur, à assurer le service après vente des appareils, dans le cas de société CMTS au cours de la période de garantie légale et au cours de la période de garantie conventionnelle choisie par les clients, et dans le cas de société Serap au cours de la période de garantie conventionnelle ; que la société CMTS a réparti les primes, perçues en une seule fois au début de la période de garantie, sur la totalité des exercices correspondant à cette période ; que l'administration a estimé que les primes en cause rémunéraient un service instantanément et complètement rendu par la société CMTS aux distributeurs dès la conclusion des contrats de vente de matériels, ce service consistant dans le transfert des distributeurs à CMTS de leur obligation de garantie ; que l'administration a, en conséquence, rattaché à l'exercice clos en 1987, seul en litige, les primes perçues par la société CMTS au cours de cet exercice pour la totalité de leur montant ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à la société CMTS la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de son exercice clos en 1987 du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition, en conséquence du rattachement litigieux, d'une somme de 3 347 529 F ;

Considérant qu'en jugeant que les prestations que comportait le service assuré par la société CMTS devaient, compte tenu du caractère de permanence de l'obligation qui pesait sur l'entreprise de répondre aux sollicitations du client pendant toute la durée de garantie convenue, être regardées comme présentant un caractère continu au sens de l'article 38 2 bis du code général des impôts et qu'étaient sans influence sur la qualification de ces prestations, d'une part, la circonstance qu'elles étaient rémunérées par des primes forfaitaires payées en une seule fois à la date de conclusion du contrat de vente par le distributeur ou par l'acquéreur du matériel, d'autre part, le caractère aléatoire des dépannages réalisés à l'initiative des clients, la cour administrative d'appel de Paris a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être rejeté ;
Sur les conclusions de la SARL Centrale moderne de télévision et de son tendant àl'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SARL Centrale moderne de télévision et de son la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL Centrale moderne de télévision une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Centrale moderne de télévision et de son et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 199344
Date de la décision : 07/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -CARattachement aux exercices - Primes versées par des sociétés distributrices à un sous-traitant chargé du service après-vente - Prestation continue - Existence (1).

19-04-02-01-03-02 Dans le cadre de relations de sous-traitance avec des entreprises de grande distribution d'appareils électroménagers, une société, qui a pour activité la réparation de télévisions, magnétoscopes et micro-ordinateurs s'est engagée, contre le paiement de primes forfaitaires par appareil vendu versées par les sociétés distributrices, à assurer le service après-vente des appareils. Compte tenu du caractère de permanence de l'obligation qui pèse sur l'entreprise de répondre aux sollicitations du client pendant toute la durée de garantie convenue, les primes doivent être regardées comme rémunérant une prestation continue et c'est à bon droit que la société les a réparties sur l'ensemble des exercices correspondant à la période de garantie, nonobstant la circonstance que la prestation est rémunérée par des primes forfaitaires payées en une seule fois à la date de conclusion du contrat de vente par le distributeur.


Références :

CGI 38, 209
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1995-06-21, Société Champel Allaigre Sorets, n° 144450, RJF 8-9/95, n° 954


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 199344
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199344.20000607
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