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30/06/2000 | FRANCE | N°197198;197642

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 30 juin 2000, 197198 et 197642


Vu 1°/, sous le n° 197198, la requête, enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à Combs la Ville (77380) ; M. X... demande l'annulation de l'accord du 19 novembre 1997 conclu entre France Télécom et les organisations syndicales représentatives et relatif à la réserve spéciale de participation des salariés de l'entreprise, ainsi que de l'ensemble des décisions de France Télécom d'attribution de la part individuelle de participation ;
Vu 2°/, sous le n° 197642, la requête, enregistrée le 30

juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par...

Vu 1°/, sous le n° 197198, la requête, enregistrée le 12 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à Combs la Ville (77380) ; M. X... demande l'annulation de l'accord du 19 novembre 1997 conclu entre France Télécom et les organisations syndicales représentatives et relatif à la réserve spéciale de participation des salariés de l'entreprise, ainsi que de l'ensemble des décisions de France Télécom d'attribution de la part individuelle de participation ;
Vu 2°/, sous le n° 197642, la requête, enregistrée le 30 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'accord d'intéressement du 26 mai 1997 conclu entre France Télécom et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ainsi que de l'ensemble des décisions de France Télécom d'attribution de la part individuelle d'intéressement et toutes décisions ultérieures connexes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 197198 et 197642 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a reçu de France Télécom, au titre de sa part individuelle de participation et d'intéressement, des sommes qu'en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat il n'avait pas vocation à percevoir ; que l'intérêt moral ainsi invoqué par M. X... ne lui donne pas qualité pour contester l'avantage de rémunération dont il a bénéficié ; que si l'intéressé demande l'annulation de diverses mesures individuelles d'attribution de parts d'intéressement et de participation, il n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant d'identifier lesdites mesures ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées de M. X... sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à France Télécom une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera à France Télécom la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 197198;197642
Date de la décision : 30/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET -Agent de France Telecom - Demande dirigée contre les sommes qu'il a perçues au titre de sa part individuelle de participation et d'intéressement.

54-01-04-01 M. S. soutient qu'il a reçu de France Telecom, au titre de sa part individuelle de participation et d'intéressement, des sommes qu'en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat, il n'avait pas vocation à percevoir. L'intérêt moral ainsi invoqué par M. S. ne lui donne pas qualité pour contester l'avantage de rémunération dont il a bénéficié.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 197198;197642
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197198.20000630
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