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30/06/2000 | FRANCE | N°211982

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 juin 2000, 211982


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xingguang Z... et Mme X...
Z... née Y..., demeurant à Ou Hai Qu, Nan Bai Xiang, A... Jiao Qiao Cun, Wenzhou dans la province du Zhejiang (République populaire de Chine) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai (République populaire de Chine) leur a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xingguang Z... et Mme X...
Z... née Y..., demeurant à Ou Hai Qu, Nan Bai Xiang, A... Jiao Qiao Cun, Wenzhou dans la province du Zhejiang (République populaire de Chine) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai (République populaire de Chine) leur a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 19 mai 1999, le consul général de France à Shanghai a rejeté la demande de visa d'entrée en France que M. et Mme Z..., ressortissants chinois nés en 1932, avaient présentée pour rendre visite à leurs enfants, qui résident régulièrement en France ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désireux de se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision, non seulement sur des motifs d'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. et Mme Z... font valoir qu'ils souhaitent séjourner en France pour une période qui ne dépassera pas 50 jours et que leur fils a déposé une somme de 20 000 F sur un compte bloqué pour subvenir à leurs dépenses, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le consul général de France à Shanghai ait, en refusant de leur accorder un visa d'entrée en France au motif que leur absence de ressources propres et la présence de leurs enfants en France présentaient un risque de détournement de l'objet du visa, porté au droit de M. et Mme Z... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. et Mme Z... ne sont, par suite, fondés à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xingguang Z... et Mme Caihua Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211982
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 211982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211982.20000630
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