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30/06/2000 | FRANCE | N°222194;222195

France | France, Conseil d'État, Section, 30 juin 2000, 222194 et 222195


Vu 1°/, sous le n° 222194, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2000 présentée par l'association Promouvoir demandant que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 juin 2000 du ministre de la culture et de la communication accordant le visa d'exploitation du film "Baise-moi" en tant qu'elle comporte seulement une interdiction de représentation aux mineurs de moins de seize ans, assortie de l'obligation d'apposer un avertissement à l'entrée des salles et d'insérer cet avertissement dans tous les documents publicitaires concern

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Vu 1°/, sous le n° 222194, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2000 présentée par l'association Promouvoir demandant que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 juin 2000 du ministre de la culture et de la communication accordant le visa d'exploitation du film "Baise-moi" en tant qu'elle comporte seulement une interdiction de représentation aux mineurs de moins de seize ans, assortie de l'obligation d'apposer un avertissement à l'entrée des salles et d'insérer cet avertissement dans tous les documents publicitaires concernant le film et qu'elle ne l'inscrit pas sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) admette son intervention au soutien de la requête n° 222195 ;
Vu 2°/, sous le n° 222195, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 2000 présentée par M. et Mme Luc H..., M. et Mme A..., M. et Mme Georges B... ; M. et Mme H... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 juin 2000 du ministre de la culture et de la communication accordant le visa d'exploitation du film "Baise-moi" en tant qu'elle comporte seulement une interdiction de représentation aux mineurs de moins de seize ans, assortie de l'obligation d'apposer un avertissement à l'entrée des salles et d'insérer cet avertissement dans tous les documents publicitaires concernant le film et qu'elle ne l'inscrit pas sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi de finances du 30 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que les requêtes de l'association Promouvoir et de MM. et Mmes H..., A... et B... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que les requérants contestent la décision du 22 juin 2000 du ministre de la culture et de la communication accordant le visa d'exploitation au film "Baise-moi" assorti de l'interdiction de sa représentation aux mineurs de moins de seize ans et de l'obligation d'apposer à l'entrée des salles et d'insérer dans tous les documents publicitaires concernant le film un avertissement ainsi rédigé : "Ce film, qui enchaîne sans interruption des scènes de sexe d'une crudité appuyée et des images d'une particulière violence, peut profondément perturber certains des spectateurs" ; que tant l'association, eu égard à son objet social, que MM. et Mmes H..., A... et B..., en qualité de parents d'enfants âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les interventions :
Considérant que MM. et Mmes D..., de Chanterac, Tertrais, G..., Loyer, de Z..., Barthelemy, E..., Y... et C... justifient d'un intérêt à intervenir au soutien des requêtes ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le film "Baise-moi" est composé pour l'essentiel d'une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent l'intention, affichée par les réalisatrices, de dénoncer la violence faite aux femmes par la société ; qu'il constitue ainsi un message pornographique et d'incitation à la violence susceptible d'être vu ou perçu par des mineurs et qui pourrait relever des dispositions de l'article 227-24 du code pénal ; que, par suite, dès lors que les dispositions de l'article 3 du décret du 23 février 1990 susvisé ne prévoient pas qu'une oeuvre cinématographique puisse être interdite de représentation aux mineurs de moins de dix-huit ans autrement que par son inscription sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, le film relevait de l'inscription sur cette liste ; qu'en se bornant à assortir le visa d'exploitation du film "Baise-moi" d'une interdiction aux mineurs de moins de seize ans et d'un avertissement, le ministre de la culture et de la communication a entaché sa décision du 22 juin 2000 d'excès de pouvoir ; que les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de l'association Promouvoir et de M. et Mme H..., M. et Mme A..., M. et Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'association Promouvoir, d'une part, et à MM. et Mmes H..., A... et B..., d'autre part, la somme de 10.000 F qu'ils demandent respectivement au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association Promouvoir, d'une part, et MM. et Mmes H..., A... et B..., d'autre part, lesquels ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés respectivement à payer à l'Etat la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de MM. et Mmes D..., de Chanterac, Tertrais, G..., Loyer, de Z..., Barthelemy, E..., Y... et C... est admise.
Article 2 : La décision du 22 juin 2000 du ministre de la culture et de la communication accordant un visa d'exploitation au film "Baise-moi" est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à l'association Promouvoir, d'une part, et à MM. et Mmes H..., A... et B..., d'autre part, la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Promouvoir, à MM. et Mmes Luc H..., Bruno A..., Georges B..., M. et Mme Dominique D..., M. et Mme X... de Chanterac, M. et Mme Jérôme J..., M. et Mme Luc G..., M. et Mme Frédéric F..., Mme Bénédicte de Z..., M. et Mme I... Barthelemy, M. et Mme Yves E..., M. et Mme Marc Y..., M. et Mme Guillaume C... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 222194;222195
Date de la décision : 30/06/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

63-03-01,RJ1 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - CINEMA - VISAS D'EXPLOITATION DES FILMS -CAFilm constituant un message pornographique ou d'incitation à la violence - a) Notion (1) - b) Conséquence - Obligation de classement "X" - Existence.

63-03-01 a) Un film composé pour l'essentiel d'une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent, de la part du réalisateur, une intention autre que celle de présenter de telles scènes, constitue un message pornographique et d'incitation à la violence susceptible d'être vu ou perçu par des mineurs et qui pourrait relever des dispositions de l'article 227-24 du code pénal. b) Dès lors que les dispositions de l'article 3 du décret du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques ne prévoient pas qu'une oeuvre puisse être interdite de représentation aux mineurs de moins de dix-huit ans autrement que par son inscription sur la liste des films pornographiques et d'incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, un tel film relève de l'inscription sur cette liste. Illégalité de la décision du ministre chargé de la culture accordant à ce film un visa assorti seulement d'une interdiction de représentation aux mineurs de moins de seize ans et d'un avertissement à afficher à l'entrée des salles.


Références :

Code pénal 227-24
Décret 90-174 du 23 février 1990 art. 3
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 11, art. 12 Finances pour 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1979-07-13, Ministre de la communication c/ SA "le comptoir français", p. 322 ;

Société "les productions du Chesne", p. 332


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 222194;222195
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:222194.20000630
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