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03/07/2000 | FRANCE | N°190643

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juillet 2000, 190643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1997 et 6 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BREST dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BREST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 1993 et l'a condamné à payer à M. X... une indemnité de 310 000 F en répar

ation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1997 et 6 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BREST dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BREST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 1993 et l'a condamné à payer à M. X... une indemnité de 310 000 F en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 14 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BREST et de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent ( ...) présenter leurs observations" ; que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 avril 1993, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur le moyen tiré de ce que la communauté urbaine de Brest, employeur de M. X..., n'avait pas reçu communication de la demande présentée par celui-ci au tribunal administratif qui n'a pas mis en cause cette collectivité et a ainsi méconnu les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui prévoient que lorsque la victime engage une action contre le tiers responsable, la personne publique intéressée doit être appelée en déclaration de jugement commun ; qu'il est constant que la cour, qui a soulevé d'office ce moyen, ne l'a pas communiqué aux parties, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BREST est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BREST, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 24 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BREST, à M. Jean X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 190643
Date de la décision : 03/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2000, n° 190643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190643.20000703
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