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07/07/2000 | FRANCE | N°190221

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 2000, 190221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1997 et 16 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTE dont le siège est ... ; l'UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 3 du jugement du 15 juillet 1994 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 2 89

8 191,69 F émis à son encontre par l'Office national interprofess...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1997 et 16 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTE dont le siège est ... ; l'UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 3 du jugement du 15 juillet 1994 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 2 898 191,69 F émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) ;
2°) de condamner l'ONILAIT à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard Mandelkern, avocat de l'UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT),
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTE à payer à l'ONILAIT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTE.
Article 2 : Les conclusions d'ONILAIT tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION LAITIERE PYRENEES AQUITAINE CHARENTE, à l'ONILAIT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 190221
Date de la décision : 07/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 190221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190221.20000707
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