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07/07/2000 | FRANCE | N°199323

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 2000, 199323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1998 et 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la POLYCLINIQUE LES FLEURS, dont le siège est ... (83192), représentée par son président-directeur général ; la POLYCLINIQUE LES FLEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation pour

excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juillet 1993 par lequel le préfet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1998 et 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la POLYCLINIQUE LES FLEURS, dont le siège est ... (83192), représentée par son président-directeur général ; la POLYCLINIQUE LES FLEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à être autorisée à poursuivre son activité de chirurgie ambulatoire, ensemble la décision du ministre délégué à la santé rejetant son recours hiérarchique contre ledit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, et notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la POLYCLINIQUE LES FLEURS,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du a) du 2° de l'article L. 712-2, du 2° de l'article L. 712-8 et des articles L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population, notamment "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait notamment, ainsi que l'exige le 3° de l'article L. 712-9 du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et comprennent notamment "les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures est exprimée en places dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 susmentionnée : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements privés de soins par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret du 2 octobre 1992 déjà mentionné, "les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ( ...)" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places ( ...)" ; que l'arrêté visé par les dispositions précitées du premieralinéa de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 a été pris le 12 novembre 1992 ;

Considérant que la POLYCLINIQUE LES FLEURS a déposé le 19 mars 1993 une demande tendant à ce que soit reconnue au sein de l'établissement la pratique d'une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 10 juillet 1993 au motif que la matérialité d'une structure spécifique de chirurgie ambulatoire au sein de l'établissement n'était pas établie ; que la clinique a formé contre ce refus un recours gracieux et un recours hiérarchique ; que, par un arrêté du 22 octobre 1993, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rapporté son arrêté précédent, autorisé la poursuite d'une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire et fixé à quatre places la capacité de la structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; que la POLYCLINIQUE LES FLEURS a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande dirigée notamment contre l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1993 ;
Considérant, en premier lieu, que le jugement par lequel un tribunal administratif, sans trancher expressément aucune question de droit, décide, avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat par application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 n'est, selon les termes mêmes de la loi, "susceptible d'aucun recours" ; qu'eu égard tant à son objet qu'à l'impossibilité d'en contester les énonciations, un tel jugement constitue en réalité une mesure d'administration de la justice ; qu'une telle mesure est dépourvue d'autorité de chose jugée ; que ce motif de pur droit justifie légalement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il a estimé que la circonstance que le tribunal administratif de Nice, qui avait été saisi de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1993, ait, par un premier jugement du 28 juin 1994, saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis au titre de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, ne faisait pas obstacle à ce que, par le jugement en date du 5 mars 1996 dont il a été relevé appel, le tribunal rejette les conclusions dont s'agit comme irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que la POLYCLINIQUE LES FLEURS soutient que, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant par l'arrêté du 22 octobre 1993, fixé le nombre de places de la structure alternative à l'hospitalisation dont il autorisait la poursuite de l'activité au sein de la POLYCLINIQUE LES FLEURS à quatre alors que la demande portait sur 10 places, il doit être regardé comme n'ayant procédé qu'à un retrait partiel de sa décision initiale de refus d'autorisation et, par suite, la demande adressée au tribunal administratif dirigée contre ladite décision était partiellement recevable ; que, pour écarter cette argumentation, la cour administrative d'appel a relevé que le préfet avait, par son arrêté du 22 octobre 1993, procédé à un retrait pur et simple de l'arrêté du 10 juillet 1993 puis statué à nouveau sur la demande de la polyclinique dont il était demeuré saisi ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la POLYCLINIQUE LES FLEURS doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la POLYCLINIQUE LES FLEURS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la POLYCLINIQUE LES FLEURS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la POLYCLINIQUE LES FLEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la POLYCLINIQUE LES FLEURS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199323
Date de la décision : 07/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 10 juillet 1993
Arrêté du 22 octobre 1993
Code de la santé publique L712-9, R712-2-1, R712-2-3
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 199323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199323.20000707
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