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07/07/2000 | FRANCE | N°203867

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 2000, 203867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 janvier 1999 et le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY dont le siège est situé 65, boulevard Charles-de-Gaulle à Mennecy (91540), représentée par son président en exercice et pour M. Alain Y..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'

arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 janvier 1999 et le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY dont le siège est situé 65, boulevard Charles-de-Gaulle à Mennecy (91540), représentée par son président en exercice et pour M. Alain Y..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 1998 rejetant la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de cette association dirigée contre le permis de construire délivré le 5 janvier 1993 à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Mennecy à leur verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée notamment par la loi du 15 février 1943, la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 et le décret n° 95-667 du 9 mai 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY et de M. Alain Y..., et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la commune du Mennecy,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable./" ; que, selon le second alinéa du même article tel qu'il a été modifié par la loi du 25 février 1946 puis par le décret n° 95-667 du 9 mai 1995 : "Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France" ; qu'aux termes de l'article 1er de la même loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit "tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; qu'eu égard à la finalité poursuivie par cette législation, l'expression "périmètre de 500 mètres" doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée ; qu'en vertu de ces dispositions le visa de l'architecte des bâtiments de France, valant autorisation au titre de la loi du 31 décembre 1913, ne peut être légalement délivré que s'il apparaît que la construction projetée n'est pas de nature à affecter l'aspect de chacun des édifices classés ou instcrits dans le champ de visibilité desquelles elle se trouvera du fait de l'implantation envisagée ;
Considérant qu'en estimant que l'absence de mention dans l'avis rendu le 11 décembre 1992 par l'architecte des bâtiments de France de l'ancienne Porte de Paris, monument inscrit, n'était pas de nature à faire regarder cet avis comme entaché d'illégalité dès lors qu'il neressortait pas des pièces du dossier que le monument dont il s'agit fût en situation de "covisibilité" avec le projet, la cour administrative d'appel de Paris, qui a fait une exacte application des règles fixées par les textes précités, a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans dénaturer les pièces du dossier et a, sur ce point, suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'en énonçant que la circonstance que dans son avis du 11 décembre 1992 l'architecte des bâtiments de France ait, après avoir décrit les colorations et texture des enduits applicables aux façades, demandé que les échantillons ou palettes de coloration lui soient transmis avant mise en oeuvre, n'était pas de nature à entacher cet avis d'irrégularité, la cour a, sur ce point également, suffisamment motivé son arrêt ;
Sur les moyens relatifs au respect de certaines prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune de Mennecy :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la construction litigieuse est implantée dans une zone classée "UA" par le plan d'occupation des sols de la commune dont le règlement prévoit, en son article UA 10, que la hauteur du faîtage ne peut excéder treize mètres par rapport au niveau naturel du sol ; qu'en se fondant sur ces dispositions, seules applicables au projet contesté, et non sur celles de l'article relatif à la zone "UA1" pour examiner si le permis de construire délivré était conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que les constructions projetées ne méconnaissaient pas les prescriptions de cet article, elle a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer ;
Considérant que si l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Mennecy impose que les constructions soient desservies par un accès suffisant et adapté à la voirie, la cour administrative d'appel en estimant que la délivrance du permis de construire un bâtiment comportant dix sept logements et, en sous-sol, une cinquantaine de places de stationnement n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la largeur de la rue de Milly qui dessert l'accès à cette construction et du sens unique de circulation qui y avait été institué, s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir cité les dispositions de l'article UA11 du réglement du plan d'occupation des sols de Mennecy et l'article R111-21 du code de l'urbanisme en vertu desquels un permis de construire peut être refusé si les bâtiments projetés, par leur aspect extérieur, portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, a relevé que "ni la circonstance que les deux bâtiments litigieux comprennent deux étages surmontés de combles, ni la circonstance que le bâtiment de fond de parcelle soit doté d'un toit à pente unique ne sont de nature à faire regarder la construction litigieuse comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ; que ce faisant, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments des parties mais seulement à leurs moyens, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'atteinte portée aux lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 1998 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY de M. Y... et de la commune de Mennecy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-Ide la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Mennecy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY et à M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY et M. Y... à verser à la commune de Mennecy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mennecy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY, à M. Alain Y..., à la commune de Mennecy et au ministre de de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203867
Date de la décision : 07/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, 75
Décret 95-667 du 09 mai 1995
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi du 25 février 1946 art. 1
Loi 66-1042 du 30 décembre 1966
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 203867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203867.20000707
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