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07/07/2000 | FRANCE | N°208508

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 07 juillet 2000, 208508


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, pour l

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, pour l'année 1983, au titre des plus-values réalisées lors de la cession de certains de ses immeubles par la société civile agricole "Domaine de Pinia", d'autre part, à la remise de ce complément d'impôt sur le revenu à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Christophe X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la cession, le 6 octobre 1983, de biens immobiliers inscrits à l'actif du bilan de la société civile agricole "Domaine de Pinia" les résultats imposables de celle-ci ont été redressés en raison de la plus-value réalisée à cette occasion et dont il ressortait d'un contrôle sur pièces de la société qu'elle n'avait pas été déclarée au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1983 ; qu'en conséquence, une notification de redressement a été adressée à M. X... le 15 décembre 1986 au prorata de sa participation dans la société et que le complément d'impôt sur le revenu de l'année 1983 auquel M. X... a été assujetti a été mis en recouvrement le 31 décembre 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 A du livre des procédures fiscales issu de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Le droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169, aux articles L. 176 et L. 180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : ( ...) 2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987, lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ( ...)" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 168 A du livre des procédures fiscales étaient applicables à la date du 15 décembre 1986 dès lors que la notification de redressement adressée à cette date à M. X... était consécutive à un contrôle sur pièces et non, par suite, à une vérification visée à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que le nouveau délai ainsi ouvert à l'administration par cette notification de redressement venait à expiration le 31 décembre 1990 ; que, dès lors, la cour a commis une erreur de droit en estimant que l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1990 est intervenu alors que les impositions en litige étaient prescrites ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... aux conclusions d'appel du ministre :

Considérant que l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispose qu'"A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ( ...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pourtransmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget./ Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en date du 30 janvier 1997 du tribunal administratif de Bastia a été non pas signifié directement au ministre mais notifié le 3 février 1997 au directeur des services fiscaux de la Haute-Corse ; que, par suite, l'appel du ministre qui a été enregistré le 21 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon n'est pas tardif ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que l'article 150 A du code général des impôts prévoit que : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels ( ...), les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou par des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ( ...) sont passibles : ( ...) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, ( ...)" et qu'aux termes des dispositions de l'article 150 D du même code : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : ( ...) 2° Aux terrains à usage agricole ( ...) lorsque le prix de cession ( ...) n'excède pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F pour les vignobles à appellation contrôlée et pour les cultures florales ( ...)" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux plus-values ayant un caractère professionnel ; que les biens immobiliers cédés par la SCA "Domaine de Pinia", qui exploitait ce domaine, étant, avant la cession litigieuse, inscrits à l'actif de son bilan, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ne pouvait relever des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 69 quater du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de l'imposition litigieuse, le bénéfice d'une exploitation agricole relevant du régime d'imposition selon le bénéfice réel est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; que, selon les dispositions combinées des articles 38-1 et 39 duodecies du même code, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues audit article 39 duodecies ; qu'aux termes des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1983 : "Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691./ Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : / - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; / - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette dernière disposition que, lorsque l'une des conditions de l'exonération n'est pas remplie, il n'est fait application des dispositions de l'article 150 D-2° aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole que sous réserve que les recettes du contribuable n'excèdent pas la limite du forfait déterminé par l'article 69 A ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette condition n'était pas remplie par la société civile agricole "Domaine de Pinia" dont la moyenne des recettes des deux exercices clos en 1982 et 1983 était supérieure à 500 000 F ; que, dès lors, cette société ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 151 septies et que, par suite, M. X..., en qualité d'associé de cette société, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 150 D-2° ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'article 150 D du code général des impôts pour décharger M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, pour l'année 1983, au titrede la plus-value réalisée lors de la cession de certains de ses immeubles par la société civile agricole "Domaine de Pinia" ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'imposition litigieuse n'était pas prescrite à la date à laquelle est intervenue la mise en recouvrement de l'imposition en litige ;

Considérant que la cession par la société civile agricole "Domaine de Pinia" à la société civile foncière de Pinia d'un ensemble de terres et de bâtiments est intervenue par un acte sous seing privé en date du 6 octobre 1983 ne comportant aucune condition suspensive et qui doit être réputé fixer la date à laquelle l'accord a eu lieu sur la chose et le prix ; que la circonstance que l'acte sous seing privé n'a été présenté à la formalité de l'enregistrement que le 7 novembre 1983 et que la société civile agricole n'a reçu le prix de la vente que le 25 novembre suivant est sans influence sur la date à laquelle la cession des immeubles dont il s'agit a effectivement eu lieu ; que, dès lors, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession dont il s'agit a été régulièrement rattachée aux résultats de l'exercice clos au 31 octobre 1983 ;
Considérant que si les articles 39 quater decies I ter et 39 quindecies I-1 prévoient des aménagements favorables aux contribuables en ce qui concerne l'imposition des plus-values constatées à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou d'expropriation, le bénéfice de ces dispositions qui sont d'interprétation stricte, ne saurait être utilement demandé par le requérant quelles que soient les circonstances dans lesquelles la société civile agricole a été conduite à aliéner les biens en cause ; que la plus-value a été réalisée par la société civile agricole "Domaine de Pinia" à la suite de la cession d'immeubles figurant à son actif et non pas du fait d'une expropriation ou de la perception d'une indemnité d'assurance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, pour l'année 1983, au titre de la plus-value réalisée lors de la cession de certains de ses immeubles par la société civile agricole "Domaine de Pinia" ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 29 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement en date du 30 janvier 1997 du tribunal administratif de Bastia sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Christophe X....


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 208508
Date de la décision : 07/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - CAPlus-values de cession à titre onéreux de biens - a) Règles particulières prévues aux articles 150 A et 150 B à 150 T du code général des impôts - Champ d'application - Exclusion - Plus-values ayant un caractère professionnel - b) Règles applicables en vertu de l'article 151 septies aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole non exonérées - Application des dispositions de l'article 150 D-2° sous réserve que les recettes du contribuable n'excèdent pas la limite du forfait déterminé par l'article 69 A.

19-04-02-01-03-03 Imposition des plus-values de cession de biens immobiliers inscrits à l'actif d'une société civile agricole et inclus dans le domaine qu'elle exploitait. a) L'article 150 A du code général des impôts prévoit que sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou par des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens sont passibles de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T. L'article 150 D prévoit que les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent aux terrains à usage agricole que lorsque le prix de cession n'excède pas un chiffre fixé par décret. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux plus-values ayant un caractère professionnel. Plus-values réalisées par la société n'entrant pas dans leur champ d'application.

19-04-02-01-03-03 b) L'article 69 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le bénéfice d'une exploitation agricole relevant du régime d'imposition selon le bénéfice réel est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues à l'article 39 duodecies. Il résulte des termes mêmes de l'article 151 septies, alors en vigueur, selon lesquels "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. / Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : / - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; / - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé", que lorsqu'une des conditions de l'exonération n'est pas remplie, il n'est fait application des dispositions de l'article 150 D-2° aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole que sous réserve que les recettes du contribuable n'excèdent pas la limite du forfait déterminé par l'article 69 A. Société ne pouvant se prévaloir, en l'espèce, des dispositions de l'article 151 septies - Par suite, associé de cette société ne pouvant prétendre au bénéfice de l'article 150 D-2°.


Références :

CGI 150 A, 150, 69 quater, 38-1, 39 duodecies, 151 septies, 150 D
CGI Livre des procédures fiscales L168 A, L189, L47, R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 208508
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208508.20000707
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