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28/07/2000 | FRANCE | N°181153

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 181153


Vu 1°/, sous le n° 181153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 1996 et 8 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE, représentée par son maire en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 2 décembre 1993 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du maire de Larmor-Plage en date du 28 octobre 1987 délivrant un pe

rmis de construire à M. et Mme Jean-François Z... et à ce que Mme ...

Vu 1°/, sous le n° 181153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 1996 et 8 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE, représentée par son maire en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 2 décembre 1993 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du maire de Larmor-Plage en date du 28 octobre 1987 délivrant un permis de construire à M. et Mme Jean-François Z... et à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 181160, la requête enregistrée le 10 juillet 1996, présentée pour M. et Mme Jean-François Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 2 décembre 1993 du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du maire de Larmor-Plage en date du 28 octobre 1987 leur délivrant un permis de construire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE et de Me Guinard, avocat de M. et Mme Jean-François Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 181153 et 181160 sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que M. et Mme Y... et la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE ont intérêt au maintien du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, leurs interventions respectives au soutien des requêtes n°s 181153 et 181160 sont recevables ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;
Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 28 octobre 1987 par le maire de Larmor-Plage à M. et Mme Y..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le terrain d'assiette de la construction projetée comportait une construction dont la démolition était nécessaire à la réalisation du projet et qu'aucune demande de permis de démolir n'avait été jointe à la demande de permis de construire ; qu'en se bornant, pour décider que l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme relatif au permis de démolir était applicable en l'espèce, à indiquer "qu'il n'était pas contesté que le terrain se trouve à l'intérieur d'un périmètre sensible où s'applique le régime du permis de démolir", la cour administrative, eu égard tant à l'argumentation développée devant elle qu'aux termes du e) de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme sur lequel elle déclarait se fonder, a insuffisamment motivé son arrêt ; que la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE et M. et Mme Y... sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en premier et dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par les époux Y... n'ait pas été accompagnée de l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'à supposer, d'autre part, que l'indication selon laquelle la construction projetée était destinée à remplacer une construction existante fût inexacte, elle n'était pas de nature à fausser l'appréciation portée par le maire sur la conformité de la demande à la réglementation en vigueur ; que, dès lors, les moyens tirés des irrégularités dont le dossier susmentionné serait entaché doivent être rejetés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, les dispositions relatives au permis de démolir s'appliquent : "a) Dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 : b) Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; c) Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; d) Dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en application du 7° de l'article L. 123-1 ; e) Dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; g) Dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ( ...)" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire litigieux ne relève d'aucun des cas mentionnés par cet article où la démolition d'une construction existante est soumise à autorisation ; qu'en particulier il ne se trouve pas dans une zone délimitée à l'intérieur d'un périmètre sensible ou dans une zone d'environnement protégé au sens du e) de l'article L. 430-1 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la baraque en bois implantée sur le terrain constituerait une construction au sens des dispositions relatives au permis de démolir est inopérant ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre du permis de construire attaqué de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations du cahier des charges joint à l'arrêté portant clôture des opérations de remembrement de l'association syndicale pour le quartier de Nourriguel, dès lors que ce document, qui n'a pas été approuvé par l'autorité compétente, est dépourvu de valeur réglementaire ; que la circonstance que les constructions situées sur les parcelles voisines auraient été édifiées conformément aux stipulations de ce cahier des charges est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE : "Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être édifiées à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ( ...)" ; qu'aux termes de l'article UB7 du même règlement : "1. A l'intérieur d'une bande de 20 m comptés à partir de l'alignement des voies (ou de la limite du retrait imposé qui s'y substitue) les constructions peuvent jouxter les limites séparatives lorsque : a) les parcelles voisines sont nues ; b) des constructions sont édifiées sur les limites séparatives, sur les parcelles voisines ( ...) ; 3. Les ouvrages tels que emmarchements, terrasses, escaliers, rampes d'accès etc ... sont interdits dans les marges de recul minimum ci-dessus définies" ; qu'il ressort du b) du 1. de l'article UB7 qu'une construction peut jouxter une limite séparative à la seule condition que la construction implantée sur la parcelle voisine soit elle-même édifiée sur cette limite séparative ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., une telle faculté n'est pas assujettie à la condition que les deux constructions soient entièrement adossées l'une à l'autre ;
Considérant que le permis de construire attaqué autorise la construction d'une maison sur une parcelle située en zone UB dans laquelle la marge de reculement des constructions par rapport à l'alignement de la voie doit être de 5 mètres ; que la maison projetée se trouve à l'intérieur de la bande de 20 mètres comptée, comme le prescrit le 1. de l'article UB7, à partir de la limite du retrait imposé dans cette zone ; que sur la parcelle voisine appartenant à Mme X..., la villa jouxte la limite séparative ; qu'en conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en autorisant M. et MmeTREGRET à construire leur maison en limite séparative, le maire de Larmor-Plage aurait méconnu le 1. de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édification de la terrasse située dans le prolongement de l'habitation de M. et Mme Y... ait été autorisée par le permis attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 3. de l'article UB7 est inopérant ;
Considérant que la propriété des époux Y... ne se trouvant pas dans la zone ND du plan d'occupation des sols, Mme X... ne peut utilement se prévaloir de ce que le permis de construire attaqué ne respecterait pas une règle d'implantation des constructions par rapport à la voie publique applicable dans cette zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Larmor-Plage en date du 28 octobre 1987 délivrant un permis de construire à M. et Mme Y... ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de M. et Mme Y... et de la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE sont admises.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 décembre 1993 est annulé.
Article 3 : La requête de Mme X... devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 4 : Mme X... est condamnée à verser à la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à M. et Mme Jean-François Y..., à la COMMUNE DE LARMOR-PLAGE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 181153
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1987
Code de l'urbanisme L430-1, R421-2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 181153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181153.20000728
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