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28/07/2000 | FRANCE | N°184856

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 juillet 2000, 184856


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOUPLETUBE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SOUPLETUBE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 avril 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

1987, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOUPLETUBE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SOUPLETUBE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 avril 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la SOCIETE SOUPLETUBE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre, qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ..." ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa version alors en vigueur : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir ..." ; qu'aux termes du I de l'article 1609 nonies B dudit code : "La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A et de l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe ..." ; qu'aux termes de l'article 1448 de ce code : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la substitution opérée par l'article 1609 nonies B précité du syndicat d'agglomération nouvelle aux communes membres concerne toutes les dispositions relatives à la taxe professionnelle à la seule exception de celles qu'il cite expressément ; que, par suite, cette substitution s'applique, notamment, aux dispositions précitées des articles 1473 et 1478 ; que, dès lors, en jugeant qu'en transférant le 1er juillet 1987 un établissement de la commune de Bondoufle à celle de Lisses, toutes deux membres du syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry, la SOCIETE SOUPLETUBE ne pouvait bénéficier du dégrèvement de taxe professionnelle prévu à l'article 1478 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOUPLETUBE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SOUPLETUBE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOUPLETUBE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOUPLETUBE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 184856
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -CANotion de cessation d'activité - Absence - Transfert d'un établissement d'une commune à l'autre à l'intérieur du périmètre d'un syndicat d'agglomération nouvelle (1).

19-03-04-02 Il résulte des dispositions de l'article 1609 nonies B du code général des impôts que la substitution d'un syndicat d'agglomération nouvelle aux communes membres concerne toutes les dispositions relatives à la taxe professionnelle à l'exception de celles qu'il cite expressément. Par suite, cette substitution s'applique, notamment, aux dispositions de l'article 1473 dudit code selon lesquelles la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux et de terrains et aux dispositions de l'article 1478 du même code prévoyant que le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir. La société ayant transféré un établissement en cours d'année entre des communes, toutes deux membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle, ne peut bénéficier du dégrèvement de taxe professionnelle prévu à l'article 1478 du code général des impôts.


Références :

CGI 1473, 1478, 1609 nonies, 1448
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Conf. CAA de Paris, 1996-11-07, SA Soupletube, p. 616


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 184856
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:184856.20000728
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