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28/07/2000 | FRANCE | N°193293

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 193293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1998 et 15 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Vaison-la-Romaine à lui payer une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice né pour lui de l'absence de transmission de son dossi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1998 et 15 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Vaison-la-Romaine à lui payer une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice né pour lui de l'absence de transmission de son dossier de demande d'allocation temporaire d'invalidité à la commission départementale de réforme et a rejeté la demande présentée par lui devant le tribunal administratif ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vaison-la-Romaine à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ensemble le code des comunes ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. André X..., et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier de Vaison-la-Romaine,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires relevant de ce statut, qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins dix pour cent ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité ; qu'aux termes de l'article R. 417-11 du code des communes pris pour l'application de ces dispositions : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui a été victime d'un accident alors qu'il était employé comme ouvrier par le centre hospitalier de Vaison-la-Romaine, a demandé la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnité en réparation de la perte du droit au versement d'une allocation temporaire d'invalidité qu'il aurait subie du fait de l'absence de saisine par le centre hospitalier de la commission départementale de réforme ; que pour rejeter sa demande la Cour administrative d'appel de Lyon a estimé qu'il n'avait aucun droit au versement d'une allocation temporaire d'invalidité et n'avait ainsi subi aucun préjudice ;
Considérant que pour juger que l'accident dont a été victime M. X... ne constituait pas un accident de service au sens des dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, la Cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation, que cet accident s'était produit après la fin du service de M. X... et en dehors de son lieu de travail, alors qu'il se procurait un sac de ciment dans un commerce de matériaux de construction et qu'il n'était pas établi que M. X... avait, comme il le soutenait, reçu l'ordre d'y faire l'acquisition de ce sac pour le compte du centre hospitalier ; qu'en déduisant de ces faits que l'accident dont a été victime M. X... ne constituait pas un accident de service, nonobstant la circonstance que le centre hospitalier avait initialement accordé à l'intéressé le bénéfice des dispositions applicables aux congés de maladie résultant d'un accident survenu à l'occasion des fonctions, la Cour en a retenu une qualification juridique exacte, sans commettre d'erreur sur les règles gouvernant la charge de la preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vaison-la-Romaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du centre hospitalier de Vaison-la-Romaine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner M. X... à payer au centre hospitalier de Vaison-la-Romaine la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du centre hospitalier de Vaison-la-Romaine tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au centre hospitalier de Vaison-la-Romaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 193293
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE


Références :

Code des communes R417-11
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 193293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193293.20000728
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