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28/07/2000 | FRANCE | N°197765

France | France, Conseil d'État, 5ème et 7ème sous-sections réunies, 28 juillet 2000, 197765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VICHY-FM, dont le siège est 23, rue du Parc à Vichy (03200) ; l'ASSOCIATION VICHY-FM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore dans les régions Auvergne et Limousin ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur

de l'audiovisuel de lancer un nouvel appel à candidatures dans cette zone ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VICHY-FM, dont le siège est 23, rue du Parc à Vichy (03200) ; l'ASSOCIATION VICHY-FM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore dans les régions Auvergne et Limousin ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lancer un nouvel appel à candidatures dans cette zone ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article n 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION VICHY-FM,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public (...) Il tient également compte : 1°) De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2°) Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...) ;

Considérant que, pour rejeter par la décision attaquée du 21 avril 1998, la candidature de l'ASSOCIATION VICHY-FM présentée dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 3 juin 1997 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore dans les régions Auvergne et Limousin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur ce que l'association ne présentait pas les garanties d'expérience et de viabilité exigées par les dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 ;

Considérant que la circonstance que l'ASSOCIATION VICHY-FM qui était titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore de catégorie B ait renoncé au bénéfice de la procédure de reconduction automatique de cette autorisation pour présenter une candidature en catégorie C à laquelle elle a finalement renoncé, avant de présenter finalement sa candidature à une nouvelle autorisation en catégorie B ne permet pas de la regarder comme dépourvue de l'expérience requise dans cette dernière catégorie ; que le fait que son budget dépendrait pour partie de subventions municipales, qui, par le passé, ne lui ont jamais fait défaut, n'est pas de nature à remettre en cause la viabilité du projet ; qu'ainsi, en rejetant la candidature de l'association aux motifs d'une expérience et d'une viabilité insuffisantes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu les dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 ; que l'association est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 1998 ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION VICHY-FM tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lancer un nouvel appel à candidatures :

Considérant que l'annulation de la décision du 21 avril 1998 n'implique pas nécessairement que le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures mais simplement qu'il réexamine la candidature présentée par l'ASSOCIATION VICHY-FM ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l' application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION VICHY-FM la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION VICHY-FM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 avril 1998 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION VICHY-FM la somme de 10 000 F au titre de l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION VICHY-FM est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VICHY-FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 197765
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 197765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197765.20000728
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