Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoul Aziz Issa Y..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 octobre 1997 à sa demande de titre de séjour ; que M. Y... était ainsi, à la date du 25 août 1998, dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a travaillé régulièrement en France, qu'il justifie d'une promesse d'embauche par son dernier employeur et qu'il est bien inséré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., célibataire âgé de 28 ans et non dépourvu d'attaches familiales au Mali, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi l'unique moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif et en appel ne peut être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoul Aziz Issa Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.