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04/09/2000 | FRANCE | N°207833

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 207833


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 7 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdeslam Z... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... au tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 7 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdeslam Z... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... au tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Abdeslam Z..., né en 1960, est entré en France le 6 août 1989 sous couvert d'un visa de deux mois à l'issue de l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et s'y est, ensuite, maintenu plus d'un mois après la notification de l'arrêté du 11 mai 1998 refusant son admission au séjour ; qu'il était, ainsi, dans le cas où en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Z... a en France quatre frères, dont l'un au moins en situation irrégulière de séjour, il a lui-même déclaré que sa mère résidait au Maroc ; que si, en outre, il s'est marié en France, le 4 novembre 1989 avec Mlle Fatima Y... dont il n'a pas eu d'enfant, il résulte des déclarations de celle-ci, qui ne sont infirmées par aucun autre élément du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué du 7 avril 1999 comme à celle de l'arrêté du 11 mai 1998 refusant l'admission au séjour, la communauté de vie entre les époux, qui n'avait d'ailleurs été effective que durant une brève période contemporaine de la demande de régularisation de la situation de séjour de M. Z... formulée le 26 août 1997, avait cessé ; que, dans ces conditions, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z..., n'est pas entaché d'une violation du respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation au motif qu'il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie était compétent pour signer l'arrêté attaqué en vertu de la délégation de signature que lui avait conférée le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE par arrêté du 1er septembre 1998 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 septembre 1998 ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les circonstances de droit et de fait au vu desquelles il est intervenu est suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que les visas de l'arrêté attaqué comportent la mention "Vu la nécessité d'exécuter en urgence la mesure de reconduite à la frontière" est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 16 avril 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 207833
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mai 1998
Arrêté du 01 septembre 1998
Arrêté du 07 avril 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 207833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207833.20000904
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