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04/09/2000 | FRANCE | N°213293

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 septembre 2000, 213293


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamaa X..., demeurant chez M. Y... Idali, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamaa X..., demeurant chez M. Y... Idali, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 11 mai 1998 refusant son admission au séjour ; que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, le 20 octobre 1998, ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à faire valoir qu'il a droit à un titre de séjour en application des 3° et 7° du 1er alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 et que le recours qu'il avait formé contre la décision du 11 mai 1998 devait être instruit selon les modalités prévues par ladite loi, et, notamment, être soumis à la commission du séjour des étrangers ;
Considérant, d'une part, qu'à la date du 11 mai 1998, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu avant de statuer sur la demande de titre de séjour de M. X... de consulter la commission du séjour des étrangers ; qu'aucune modalité d'instruction particulière ne s'imposait d'autre part à lui avant qu'il ne se prononce sur le recours formé contre le refus du titre de séjour ;
Considérant, d'autre part, que si le préfet devait, le 20 octobre 1998, statuer sur le recours gracieux de M. X... contre le refus de titre de séjour en faisant application, pour apprécier le bien-fondé de ce recours, des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi du 11 mai 1998, le requérant qui est né en 1975, ne justifie ni qu'il avait séjourné en France depuis au moins dix ans à la date de la décision de refus de séjour, ni qu'il fut dépourvu au Maroc d'attaches familiales, alors même que son père et ses soeurs vivent en France ; qu'il ne peut, ainsi, se prévaloir par la voie de l'exception de la méconnaissance des dispositions tant du 3° que du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la décision refusant son admission au séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamaa X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213293
Date de la décision : 04/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2000, n° 213293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213293.20000904
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