Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2000 en tant que par son jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision contenue dans l'arrêt du 3 janvier 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et notamment son article 27 bis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que pour annuler la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 3 janvier 2000 désignant l'Algérie comme pays de destination de M. Brahim X... reconduit à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est borné à relever que M. X... avait fait état de "menaces précises, sérieuses et avérées" du fait qu'il serait astreint à remplir en Algérie ses obligations militaires en cas de retour dans son pays ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la seule éventualité d'être astreint à remplir ses obligations militaires et d'être sanctionné, pour s'y être soustrait, avant le départ du pays d'origine n'est pas, en l'espèce, de nature à établir que M. X... encourrait les risques de la nature de ceux énoncés par les stipulations susvisées ; que le requérant n'apporte, par ailleurs, aucune précision ou justification sur la nature et la portée de tels risques par les pièces versées au dossier ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, se fondant sur l'unique moyen soulevé par M. X..., a annulé sa décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il annule la décision en date du 3 janvier 2000 du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES désignant l'Algérie comme pays de destination de M. X... reconduit à la frontière.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Brahim X... et au ministre de l'intérieur.