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06/10/2000 | FRANCE | N°216176

France | France, Conseil d'État, Section, 06 octobre 2000, 216176


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian F..., demeurant ..., et par M. Armand I..., demeurant ... ; M. ISCACHE et M. NOVI demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté la protestation de M. ISCACHE tendant à l'annulation de l'élection de M. Patrice Y... en qualité de maire de Villemomble à laquelle il a été procédé le 14 septembre 1999, de la délibération du 14 septembre 1999 du conseil municipa

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian F..., demeurant ..., et par M. Armand I..., demeurant ... ; M. ISCACHE et M. NOVI demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté la protestation de M. ISCACHE tendant à l'annulation de l'élection de M. Patrice Y... en qualité de maire de Villemomble à laquelle il a été procédé le 14 septembre 1999, de la délibération du 14 septembre 1999 du conseil municipal de Villemomble fixant à dix le nombre des adjoints au maire et de l'élection des dix adjoints au maire de Villemomble à laquelle il a été procédé le même jour, et n'a, d'autre part, admis l'intervention de M. NOVI qu'en tant qu'elle était présentée à l'appui des conclusions de la protestation de M. ISCACHE dirigées contre les élections du maire et des dix adjoints de Villemomble auxquelles il a été procédé le 14 septembre 1999 ;
2°) annule l'élection de M. Patrice Y... en qualité de maire de Villemomble à laquelle il a été procédé le 14 septembre 1999 ;
3°) annule la délibération du 14 septembre 1999 du conseil municipal de Villemomble fixant à dix le nombre des adjoints au maire ;
4°) annule l'élection des dix adjoints au maire de Villemomble à laquelle il a été procédé le 14 septembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des élus municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations ou des interventions dirigées contre ces élections ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en refusant de rouvrir l'instruction à la suite du dépôt de mémoires en défense le 10 novembre 1999, alors que l'audience était fixée au 17 novembre, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 14 septembre 1999 du conseil municipal de Villemomble fixant le nombre des adjoints au maire :
Considérant que M. ISCACHE n'a pas invoqué, dans sa requête devant le tribunal administratif, de moyens au soutien des conclusions dirigées contre la délibération du 14 septembre 1999 du conseil municipal de Villemomble fixant le nombre des adjoints au maire ; que son mémoire en réplique, dans lequel il soutient avoir formulé de tels moyens, n'a été enregistré qu'après la clôture de l'instruction ; que le président du tribunal administratif n'était pas tenu, dans les circonstances de l'espèce, de faire usage, après le dépôt de ce mémoire, de la faculté, qu'il tient de l'article R. 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de rouvrirl'instruction ; qu'il en résulte que MM. F... et I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables en raison de leur défaut de motivation et n'a en conséquence pas admis l'intervention de M. NOVI s'associant à ces conclusions ;
Sur la régularité des élections du maire de Villemomble et des adjoints au maire auxquelles il a été procédé le 14 septembre 1999 :
Considérant qu'à la suite de la démission de M. Robert Y... des fonctions de maire de Villemomble, devenue effective le 2 février 1999, l'élection à ces mêmes fonctions de M. Patrice Y... à laquelle il a été procédé une première fois le 14 février 1999, a été annulée le 23 avril 1999 par le tribunal administratif de Paris ; que l'élection à laquelle il a été procédé une deuxième fois le 5 juin 1999 a été annulée par ce même tribunal le 23 juillet 1999 ; que MM. ISCACHE et NOVI, conseillers municipaux en exercice, et tous leurs suivants de liste, ont remis leur démission au maire le 30 août 1999 ; que MM. F... et I... soutiennent que ces démissions ont été remises alors que, le délai d'appel du jugement précité du 23 juillet 1999 n'étant pas expiré, le maire était encore en fonctions, et qu'à la date du 8 septembre 1999 à laquelle a été adressée la convocation à la séance du 14 septembre 1999 du conseil municipal, au cours de laquelle il a été procédé une nouvelle fois à l'élection du maire et des adjoints, ledit conseil n'était donc pas complet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, qui reprend des dispositions issues de la loi susvisée du 30 décembre 1988 : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : 1° de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ..." ; qu'il ressort de ces dispositions et de leur rapprochement avec les débats parlementaires ayant précédé leur adoption que le législateur a entendu faire échec à la manoeuvre consistant, pour des conseillers municipaux, lorsque le poste de maire devient vacant, à provoquer, par leur démission, la nécessité de procéder au renouvellement du conseil municipal ; que, dès lors, si le mandat d'un maire dont l'élection est annulée ne prend fin qu'à compter de la date à laquelle cette annulation devient définitive, il y a lieu, pour donner aux dispositions précitées toute la portée qu'a entendu leur conférer le législateur, de les interpréter en ce sens que, pour apprécier le caractère complet du conseil municipal, il n'est pas tenu compte, pour l'application de ces dispositions, des démissions postérieures à la date de la lecture publique de cette décision juridictionnelle ; que, par suite, le conseil municipal doit être réputé complet même si des démissions interviennent entre la date de lecture de la décision et la date à laquelle la décision devient définitive ; qu'ainsi, le conseil municipal de Villemomble devait être réputé complet à la date du 8 septembre 1999 à laquelle ont été adressées les convocations à la séance du 14 septembre 1999 du conseil municipal au cours de laquelle il a été procédé à l'élection du maire et des adjoints ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation, à l'effet de combler les vacances existant au sein de l'assemblée municipale, de M. Z... et de Mme K..., qui avaient démissionné en même temps que MM. F... et I..., dont ils étaient les suivants de liste, de leurs fonctions de conseillers municipaux, ait revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à entacher d'irrégularité l'élection du maire et des adjoints ; que la participation de M. Z... et Mme K... au scrutin n'a pas eu d'incidence sur les résultats de ces élections ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. F... et I... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la protestation de M. ISCACHE tendant à l'annulation, d'une part, de l'élection de M. Patrice Y... en qualité de maire de Villemomble à laquelle il a été procédé le 14 septembre 1999,d'autre part, de l'élection des dix adjoints au maire à laquelle il a été procédé le même jour, et rejeté le surplus de l'intervention de M. NOVI ;
Sur les conclusions additionnelles présentées par MM. F... et I... :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de MM. F... et I... tendant à l'annulation de l'élection de M. Patrice Y... en qualité de maire de Villemomble à laquelle il a été procédé le 14 septembre 1999, à l'annulation de la délibération du 14 septembre 1999 du conseil municipal de Villemomble fixant à dix le nombre des adjoints au maire et à l'annulation de l'élection des dix adjoints au maire de Villemomble à laquelle il a été procédé le même jour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de MM. F... et I... tendant à ce qu'il soit prescrit au sous-préfet chargé de l'arrondissement de Bobigny de convoquer les électeurs de la commune de Villemomble dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat en vue de la réélection du conseil municipal, ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Villemomble, MM. Patrice Y..., X..., J..., B..., Robert Y..., C..., G..., Mme A... et MM. D..., E..., et Mage qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à MM. F... et I... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. F... et I... à payer à MM. Patrice Y..., X..., J..., B..., Robert Y..., C..., G..., Mme A... et MM. D..., E... et H... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. F... et I... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Patrice Y..., X..., J..., B..., Robert Y..., C..., G..., Mme A... et MM. D..., E... et H... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian ISCACHE, à M. Armand NOVI, à M. Patrice Y..., à M. François X..., à M. Jacques J..., à M. Roger-Wolf B..., à M. Robert Y..., à M. Jacques C..., à M. Claude G..., à Mme Marie-Antoinette A..., à M. Guy D..., à M. Charles E..., à M. Pierre-Etienne H..., à la commune de Villemomble et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 216176
Date de la décision : 06/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE - CAMaire dont l'élection a été annulée - Appréciation du caractère complet du conseil municipal (art - L - 2122-9 du code général des collectivités territoriales) - Prise en compte des démissions intervenues postérieurement à la lecture publique de la décision juridictionnelle d'annulation - Absence (1).

135-02-01-02-02-02, 28-04-07 Il ressort des dispositions de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 et de leur rapprochement avec les débats parlementaires ayant précédé leur adoption que le législateur a entendu faire échec à la manoeuvre consistant, pour des conseillers municipaux, lorsque le poste de maire devient vacant, à provoquer, par leur démission, la nécessité de procéder au renouvellement du conseil municipal. Dès lors, si le mandat d'un maire dont l'élection est annulée ne prend fin qu'à compter de la date à laquelle cette annulation devient définitive, il y a lieu, pour donner aux dispositions précitées toute la portée qu'a entendu leur conférer le législateur, de les interpréter en ce sens que, pour apprécier le caractère complet du conseil municipal, il n'est pas tenu compte, pour l'application de ces dispositions, des démissions postérieures à la date de lecture publique de cette décision juridictionnelle. Par suite, le conseil municipal doit être réputé complet même si des démissions interviennent entre la date de lecture de la décision et la date à laquelle la décision devient définitive.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - CAMaire dont l'élection a été annulée - Appréciation du caractère complet du conseil municipal (art - L - 2122-9 du code général des collectivités territoriales) - Prise en compte des démissions intervenues postérieurement à la lecture publique de la décision juridictionnelle d'annulation - Absence (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138, R157
Code général des collectivités territoriales L2122-9
Code électoral R119, R120
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Sect. 1998-03-04, Courtois, Tonru et Houarau, p. 69


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2000, n° 216176
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216176.20001006
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