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18/10/2000 | FRANCE | N°194532

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2000, 194532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1998 et le 26 juin 1998, présentés pour la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG dont le siège est ... ; la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Limoges la condamnant à verser au SIVOM du pays de Boischaut-sud de la Creuse et de la Bouzanne, d'une part

, la somme de 71 200 F hors taxes au titre des arriérés de loyers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1998 et le 26 juin 1998, présentés pour la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG dont le siège est ... ; la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Limoges la condamnant à verser au SIVOM du pays de Boischaut-sud de la Creuse et de la Bouzanne, d'une part, la somme de 71 200 F hors taxes au titre des arriérés de loyers pour la période du 1er janvier au 27 septembre 1995, avec intérêts au taux légal à la date d'échéance de chaque loyer, et, d'autre part, la somme de 227 670 F représentative de l'indemnité de résiliation du contrat ;
2°) l'a condamnée à verser audit SIVOM la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SIVOM du Pays du Boishaut-Sud de la Creuse et de la Bouzanne,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 22 août 1992, le SIVOM du pays de Boischaut-sud de la Creuse et de la Bouzanne a donné à bail pour une période de dix ans avec promesse de vente à l'issue de ce bail pour la somme de un franc à la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG un ensemble immobilier dit "usine relais de Fougerolles" ; que l'article 5 B de ladite convention stipule que le preneur s'oblige à sous-louer l'usine relais à la société Carton-Stock-Diffusion (CSD) et que toute autre sous-location est interdite sous peine de résiliation du bail, sauf accord exprès du bailleur ; que, cependant, à la suite du redressement judiciaire de la société CSD, le tribunal de commerce de Senlis a, par jugement du 8 juillet 1993, homologué le plan de redressement comportant la reprise par la société Bowater Emballage Technique (BET) du contrat de sous-location et de l'exploitation de l'usine de Fougerolles ; que, par une ordonnance en référé du président du tribunal de grande instance de Châteauroux, en date du 4 janvier 1995, la société BET a été autorisée à consigner entre les mains d'un séquestre les loyers dus par elle pour l'exploitation de l'usine de Fougerolles pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1994 ainsi que les "loyers postérieurs éventuels" ; que, par lettre du 25 septembre 1995 faisant suite à une mise en demeure en date du 21 août, le SIVOM a notifié à la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG la résiliation de la convention du 22 août 1992 pour non paiement des loyers et absence d'agrément du nouveau sous-locataire de l'usine relais de Fougerolles ; que la SCI se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête d'appel contre le jugement, du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Limoges, en tant que ledit jugement, à la demande du SIVOM, l'a condamnée par son article 2, au versement d'une somme de 71 200 F hors taxe représentative des arriérés de loyers pour la période du 1er janvier au 27 septembre 1995 et, par son article 3, au paiement de la somme de 227 670 F correspondant à l'indemnité de résiliation représentant deux années de loyer prévue à l'article 8 de la convention ;
En ce qui concerne le paiement des arriérés de loyers :
Considérant qu'après avoir relevé que la demande introductive d'instance du SIVOM devant le tribunal administratif de Limoges tendait notamment à la condamnation de la SCI à lui payer les arriérés de loyers impayés dus pour la location de l'usine de Fougerolles et que le moyen présenté par le syndicat dans un mémoire en réplique ultérieur et tiré de la violation par la SCI de l'article 6 de la convention du 27 août 1992, relatif au paiement des loyers, ne reposait pas sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen, initialement soulevé par lui, de violation de l'article 5 B de la même convention, relatif à l'agrément du sous-locataire, la cour administrative d'appel en a déduit, sans erreur de droit, qu'en statuant sur les loyers dus par la SCI au SIVOM en application des stipulations de l'article 6 de la convention le tribunal administratif de Limoges n'a pas irrégulièrement accueilli un moyen présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et constitutif d'une demande nouvelle ;
En ce qui concerne l'indemnité de résiliation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention conclue le 22 août 1992 entre le SIVOM et la SCI requérante : "En cas de non exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements définis dans les conditions du présent contrat, notamment à défaut de paiement des loyers à leur échéance, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat après avoir mis le preneur en demeure de régulariser sa situation ... (A défaut de régularisation par le preneur) ... le SIVOM pourra lui signifier la résiliation de plein droit, avec, pour le preneur, l'obligation d'évacuation des lieux et le versement d'indemnités à titre de dommages-intérêts représentant deux années de loyers ..." ;
Considérant que lorsque le titulaire d'un contrat administratif demande au juge de condamner le co-contractant au versement d'une indemnité prévue à titre de dommages-intérêts par une clause du contrat il appartient au juge du contrat de rechercher si les faits reprochés au co-contractant sont, dans les circonstances propres à l'espèce, constitutifs d'une faute de nature à justifier l'application d'une telle sanction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, a fait découler la condamnation de la SCI au versement de l'indemnité en cause du seul fait que des loyers n'avaient pas été payés à l'échéance, sans examiner, comme l'y invitait la SCI, les circonstances qui y avaient fait obstacle ; que la requérante est par suite fondée à soutenir qu'elle a ainsi commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement en date du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la convention du 22 août 1992 a été résiliée par le SIVOM aux motifs que la SCI n'avait pas fait agréer le nouveau sous-locataire de l'usine de Fougerolles conformément aux stipulations de l'article 5 B de ladite convention et que le syndicat n'avait plus perçu les loyers stipulés à l'article 6 depuis septembre 1994 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la substitution de BET à CSD comme sous-locataire de l'usine a été décidée par le jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal de commerce de Senlis, dont les effets s'imposaient aux parties à la convention ; qu'il ressort en outre de l'ordonnance en référé du président du tribunal de grande instance de Châteauroux, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le SIVOM ne s'est pas opposé à la consignation entre les mains d'un séquestre des loyers dus par la société BET à la SCI, dans l'attente d'une décision de justice, alors que ce syndicat n'ignorait pas que cette consignation ferait obstacle au versement des loyers par la SCI, faute pour elle de percevoir les loyers de la sous-location qui constituaient son unique ressource ; que, dans ces circonstances, qui ne révèlent aucune faute de la requérante, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser au SIVOM la somme de 227 670 F correspondant à l'indemnité de résiliation prévue au contrat ;
Sur les conclusions de la SCI et du SIVOM présentées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SIVOM du pays de Boischaut-sud de la Creuse et de la Bouzanne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG et de condamner le SIVOM à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 1997 en tant qu'il n'a pas annulé l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 décembre 1995 et l'article 3 dudit jugement sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG est rejeté.
Article 3 : Le SIVOM du pays de Boischaut-sud de la Creuse et de la Bouzanne versera à la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SIVOM 927, à la SCI DOMAINE DU VIEUX BOURG et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194532
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 194532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194532.20001018
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