Vu le recours, enregistré le 19 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. et Mme Alfred X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 à raison des rehaussements apportés à leurs bases imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et a condamné l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Alfred X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a, en mai 1986, donné en location-gérance à la S.A.R.L. Transports X... le fonds de commerce de transport routier de marchandises qu'il exploitait jusqu'alors à titre individuel ; que figuraient à l'actif de son bilan au 31 décembre 1985, pour une valeur totale de 376 700 F, deux licences de transport de zone longue qu'il avait acquises d'une entreprise tierce et qui avaient été délivrées dans le cadre du régime du contingentement au niveau national de ces licences résultant notamment des dispositions du décret susvisé du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ; que le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises a prévu le remplacement des licences de transport délivrées en application des dispositions du décret du 14 novembre 1949 par des autorisations de transport délivrées par les préfets de région en fonction des besoins et qui ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce ; que si le même décret a prévu que les licences de transport de zone longue délivrées sous l'empire de l'ancienne réglementation resteraient valables jusqu'au 1er janvier 1996 et seraient échangées à cette date nombre pour nombre par des autorisations d'une durée également illimitée, son entrée en vigueur a ouvert aux entreprises de transport routier la possibilité de se créer ou de se développer sans avoir à acquérir des licences auprès d'autres entreprises ; que M. X..., estimant que ce changement de réglementation avait fait perdre toute valeur aux licences qu'il détenait, a constitué des provisions pour dépréciation de celles-ci, à concurrence de 240 000 F au 31 décembre 1989 et de 137 600 F au 31 décembre 1990 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau déchargeant M. et Mme X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à raison de la réintégration dans leurs bénéfices industriels et commerciaux des sommes susindiquées de 240 000 F au titre de l'année 1989 et 137 600 F au titre de l'année 1990 ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant des dispositions susrappelées du décret du 14 mars 1986 que le changement de réglementation alors intervenu constituait un événement ayant pu rendre probable au cours des années suivantes la dépréciation de licences de transport acquises sous l'empire de la réglementation antérieure ; qu'en jugeant qu'en l'espèce ce changement de réglementation avait justifié la constitution des provisions litigieuses, la cour administrative d'appel a porté sur les faits et les pièces du dossier soumis à son examen une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que Mme X... et M. X..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées, n'allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X... et M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à ses clients si ces derniers n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... et M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Alfred X... et à M. Jean-Pierre X....