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20/10/2000 | FRANCE | N°198309

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 octobre 2000, 198309


Vu le recours, enregistré le 28 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris :
1°) a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 9315350 et n° 9417338 du 31 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Iveco Fiat SPA des intérêts moratoires afférents

au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 717...

Vu le recours, enregistré le 28 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris :
1°) a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 9315350 et n° 9417338 du 31 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Iveco Fiat SPA des intérêts moratoires afférents au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 717 773,75 F relatif à l'année 1992 à compter de la date de réclamation, les intérêts des intérêts et une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) a condamné l'Etat à verser à la société Iveco Fiat SPA une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Iveco Fiat SPA,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Iveco Fiat SPA a présenté le 4 juin 1993, en application des dispositions des articles 242-O M à 242-O T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1992, s'élevant à la somme de 4 943 535,66 F ; qu'à défaut de décision prise à l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration par l'article R. *198-10 du livre des procédures fiscales pour statuer sur les réclamations, la société Iveco Fiat SPA a saisi le tribunal administratif de Paris le 6 décembre 1993 afin d'obtenir la restitution de la somme demandée ainsi que le versement des intérêts moratoires ; que, par une décision du 6 janvier 1994, la demande de la société Iveco Fiat SPA a été admise par l'administration à concurrence de 4 717 773,75 F et, pour le surplus, rejetée au motif que certains originaux des factures correspondantes n'avaient pas été produits ; que par réclamation du 30 août 1994, la société Iveco Fiat SPA a demandé le paiement d'intérêts moratoires sur les sommes en cause et, à la suite du rejet de cette réclamation, a saisi le tribunal administratif de Paris du litige relatif à ces intérêts moratoires le 19 décembre 1994 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 juillet 1996 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Iveco Fiat SPA les intérêts moratoires afférents sur la somme de 4 717 773,75 F à compter de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le paiement des intérêts sur la dette d'intérêts dus au jour du paiement du principal et une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Iveco Fiat SPA ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ..." et qu'aux termes de l'article L. 199 du même code : "En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaire ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. *198-10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ..." et qu'aux termes de l'article R. *199-1 du même code : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis parlequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévue à l'article R. *198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées par des assujettis établis hors de France sur le fondement de l'article 271-IV du code général des impôts aux termes duquel : "La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat" constituent, au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions et délais particuliers fixés par le décret n° 80-1079 du 24 décembre 1980, dont les dispositions ont été reprises sous les articles 242-O M à 242-O T de l'annexe II au code général des impôts ; que la décision que prend le service sur une réclamation de cette nature, lorsqu'elle ne donne pas entièrement satisfaction au redevable et même si elle est précédée d'opérations de vérification ou de contrôle, n'a pas le caractère d'une procédure de reprise et de redressement ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. *198-10 et R. *199-1 du livre des procédures fiscales précités que lorsque le service n'a, dans le délai de six mois qui lui est imparti, ni statué sur ladite réclamation ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai supplémentaire, il est considéré comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au demandeur de saisir le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts précise le délai dans lequel la demande de remboursement doit être formulée et mentionne qu'elle est "accompagnée des originaux des factures, documents d'importation et de toutes pièces justificatives" ; qu'il ressort de ces dispositions que pour obtenir le remboursement de la taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande, joindre les originaux des factures, documents d'importation et toutes pièces justificatives ; que ces documents doivent être produits devant l'administration avant que celle-ci ne statue sur la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'administration a statué sur la demande de remboursement qu'avait déposée la société Iveco Fiat SPA, celle-ci contenait, pour un montant de 4 717 773,75 F, toutes les pièces justificatives ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est donc pas fondé à soutenir que le remboursement accordé à la société Iveco Fiat SPA le 6 janvier 1994 et effectué le 8 mars 1994 pour ce montant présentait le caractère d'un dégrèvement d'office au motif que le délai de réponse qui lui était imparti ne pouvait courir qu'à partir du moment où la demande contenait tous les documents justificatifs prévus par l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts et n'était pas expiré au jour de sa décision ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement ..." ; que le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée obtenu par la société Iveco Fiat SPA est intervenu postérieurement au rejet par l'administration d'une réclamation ; qu'il a eu le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la circonstance que le droit à remboursement ne procéderait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition, est sans incidence ; qu'il doit dès lors donner lieu au paiement d'intérêts moratoires sur les sommes de 4 717 773,75 F ; que ces intérêts moratoires doivent courir, s'agissant de laprocédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à des assujettis établis hors de France pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part de l'assujetti, à compter de la date de la réclamation qui a fait apparaître le crédit remboursable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la société Iveco Fiat SPA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société Iveco Fiat SPA la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la société Iveco Fiat SPA une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Iveco Fiat SPA.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 198309
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES.


Références :

CGI L199, R199-1
CGI Livre des procédures fiscales R198-10, L190, L208
CGIAN2 242 Q
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 198309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198309.20001020
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