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27/10/2000 | FRANCE | N°195651

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 2000, 195651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1998 et 7 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI VISTA AMENA, dont le siège est ... ; la SCI VISTA AMENA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1995 du maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) rapporta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1998 et 7 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI VISTA AMENA, dont le siège est ... ; la SCI VISTA AMENA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1995 du maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) rapportant pour fausse déclaration le permis de construire qu'il lui avait délivré le 22 juillet 1991 ;
2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 4 octobre 1995 du maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
3°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SCI VISTA AMENA,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 4 octobre 1995, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a retiré un permis de construire délivré le 22 juillet 1991 à la SCI Vista Amena aux motifs qu'il méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols fixant la hauteur maximale des constructions et qu'il avait été obtenu par fraude ;
Considérant qu'aux termes de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, "la hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades, du sol existant jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 7 mètres" ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation effectués en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ;
Considérant que, pour déterminer le niveau du sol à partir duquel la hauteur des constructions devait être mesurée, la cour a estimé qu'il convenait de faire abstraction d'un remaniement du sol naturel effectué "à une date trop récente pour le faire regarder comme incorporé à celui-ci à la date du dépôt de la demande de permis de construire" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le remaniement en cause résultait de travaux effectués en vue de la réalisation du projet litigieux, la cour a commis une erreur de droit ; que la SCI VISTA AMENA est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau du sol indiqué sur les plans de coupe joints à la demande de permis de construire ne correspondait pas au niveau existant à la date du dépôt de cette demande mais était sensiblement plus élevé ; que si la société déclare avoir entendu reconstituer le sol naturel tel qu'il existait avant la réalisation, par un ancien propriétaire du terrain, de travaux liés à l'aménagement d'une piste, ce niveau antérieur du sol ne pouvait être pris en considération pour l'application des règles de hauteur prévues par le plan d'occupation des sols, lesquelles ont été en l'espèce méconnues ; qu'en mentionnant uniquement ce niveau reconstitué sur les plans de coupe, sans assortir ces plans d'aucune explication, la société s'est livrée à une manoeuvre de nature à fausser l'appréciation de l'administration ; qu'ainsi, alors même que le plan topographique également joint au dossier faisait apparaître le niveau du sol tel qu'il se présentait à la date de la demande, le permis a été obtenu par fraude et pouvait légalement être retiré même après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VISTA AMENA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1995 du maire deSaint-Jean-Cap-Ferrat ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SCI VISTA AMENA obtienne la condamnation des défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 10 février 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille par la SCI VISTA AMENA et le surplus des conclusions de la requête de cette société présentée devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI VISTA AMENA, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 195651
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 04 octobre 1995
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-467 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 195651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195651.20001027
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