Vu 1°), sous le n° 209283, l'ordonnance en date du 15 juin 1999, enregistrée le 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX ;
Vu la demande, enregistrée le 27 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX, dont le siège est ..., représentée par son président du directoire ; la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il mentionne la société requérante ;
2°) de surseoir à exécution l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 susvisé ;
3°) de suspendre provisoirement l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 susvisé ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 212777, la requête, enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX, dont le siège est ..., représentée par son président du directoire ; la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX demande auConseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 21 juillet 1999 rectifiant l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il mentionne la société requérante ;
2°) de surseoir à exécution l'arrêté interministériel du 21 juillet 1999 susvisé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 99-247 du 19 mars 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 209283 et 212777 de la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ainsi que l'arrêté interministériel du 21 juillet 1999 rectifiant ledit arrêté, en tant que la société requérante est inscrite sur cette liste pour la période de 1966 à 1996 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction, alors applicable, antérieure à l'intervention de l'article 36 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditionssuivantes : 1° travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, que la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX exerce une activité de menuiserie métallique-serrurerie et réalise à ce titre des charpentes, couvertures, bardages, menuiseries en aluminium, façades et rideaux, portes coupe-feu et fermetures métalliques ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, au sens des dispositions législatives susmentionnées, au cours de la période pour laquelle elle a été inscrite sur la liste complémentaire annexée aux arrêtés attaqués ; qu'il suit de là que les arrêtés attaqués sont entachés d'excès de pouvoir en tant qu'ils concernent la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX est fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués pour ce qui la concerne ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée et l'arrêté interministériel du 21 juillet 1999 rectifiant ledit arrêté sont annulés en tant qu'ils inscrivent la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX sur cette liste.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SMSL BRIENS LAMOUREUX, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.