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08/11/2000 | FRANCE | N°197020

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 08 novembre 2000, 197020


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin 1998 et le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pauline X..., demeurant au lieu-dit "La Pissotière", à Saint-Laurent de Cuves (50670) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), annulé la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant qu'elle concerne l'

indemnisation des biens de la société Lamorte situés à Saïgon, et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin 1998 et le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pauline X..., demeurant au lieu-dit "La Pissotière", à Saint-Laurent de Cuves (50670) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), annulé la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant qu'elle concerne l'indemnisation des biens de la société Lamorte situés à Saïgon, et a rejeté la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant qu'elle concerne l'indemnisation de ces biens, son appel incident et ses conclusions à fins d'intérêts et de capitalisation des intérêts présentées en appel ;
2°) de faire droit à ses demandes formulées devant le juge du fond et de rejeter les demandes formulées par l'ANIFOM en condamnant l'ANIFOM à lui verser la somme de 2 000 000 F au titre de l'indemnité principale prévue par les articles 1, 4 et 5 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation desrapatriés ;
Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Viet-Nam, au Laos et au Cambodge ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de l'arrêt du 6 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel principal formé par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), a, d'une part, annulé la décision du 21 février 1995 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant qu'elle avait réformé les décisions de cette agence des 15 mars et 4 juillet 1994 fixant les bases de fixation de l'indemnisation à allouer à Mme X... en raison de la dépossession de biens situés à Saïgon, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes de Mme X... tendant à ce que soit réformée la même décision de la commission du contentieux de l'indemnisation en ce qu'elle avait rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de biens situés à Song Quao ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : "Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : "La valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; que selon l'article 26 de la même loi : "Le droit à indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales est subordonné à la justification de l'existence de l'entreprise ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 33 : "un décret en Conseil d'Etat fixe les justifications qui doivent être apportées à l'appui des demandes d'indemnisation. Ces justifications peuvent être différentes selon les éléments de droit ou de fait à établir et la nature des biens" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1970 que les personnes qui demandent le bénéfice de cette loi ne peuvent justifier de la réalité et de l'importance de la dépossession que dans les conditions fixées, en application de l'article 33 de cette loi, par les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 janvier 1973 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Viet-Nam, au Laos et au Cambodge : "Le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "L'existence d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale est établie par la production de toutes pièces attestant l'inscription de celle-ci auprès des services administratifs oudes organismes professionnels ou sociaux, ou de tout acte ayant date certaine en faisant mention" ;

Considérant en premier lieu que, pour confirmer les bases d'évaluation de l'indemnité pour perte des biens de la société Lamorte situés à Saïgon retenues par l'ANIFOM, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve de l'existence et de la propriété de biens autres qu'un hangar et un terrain de 20 ares et 5 centiares ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne l'appartenance des biens à indemniser à la catégorie des "biens immobiliers autres que les biens agricoles" par application des dispositions précitées de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en confirmant le mode de calcul retenu par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, qui avait affecté la valeur d'indemnisation retenue pour ces biens, en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987, du coefficient applicable aux "biens immobiliers autres que les biens agricoles" ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 que, sous réserve des dispositions particulières propres à certaines catégories de biens, au nombre desquels n'entrent pas les biens immobiliers dont Mme X... demande l'indemnisation, la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par application de barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat ; que, pour les biens situés au Viet-Nam, ces barèmes sont établis par le décret du 29 janvier 1973 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans erreur de droit, juger que ne devait pas être prise en compte, pour la détermination de cette valeur, la somme allouée à Mme X... au titre des dommages de guerre dans le cadre de la loi du 28 octobre 1946 au titre des dommages causés aux mêmes biens ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 23 du décret du 29 janvier 1973 pris pour l'application de l'article 22 de la loi susmentionnée : "Les autres locaux industriels, commerciaux ou artisanaux sont classés, selon leur nature, en quatre catégories : Catégorie I : locaux industriels, commerciaux ou artisanaux non aménagés pour abriter en permanence le personnel tels que les hangars, magasins, garages et entrepôts ( ...)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27 du même décret : "Sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles nues et non frappées de servitudes non aedificandi comprises dans un lotissement à usage d'habitation ou à usage industriel régulièrement autorisé et pour lesquelles il pourra être justifié soit de la réalisation des travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement du lotissement, soit de la délivrance par les autorités compétentes d'une autorisation d'aménagement" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "A défaut des justifications précédentes les terrains viabilisés situés dans les agglomérations assujetties à l'obligation d'avoir un plan général d'aménagement et d'extension sont évalués à un franc le mètre carré" ;

Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qu'elle n'a pas dénaturés, classer en catégorie I au sens des dispositions précitées le hangar dont s'agit ; qu'ayant au terme d'une appréciation souveraine estimé qu'il n'était pas justifié que le terrain, dont il n'était pas discuté devant elle qu'il fût viabilisé, fût compris dans un lotissement régulièrement autorisé, elle a pu légalement en déduire qu'il devait être évalué à 1 F le mètre carré, en application du troisième alinéa précité de l'article 27 du décret du 29 janvier 1973, et non en fonction de la zone dans laquelle il était situé ;
Considérant en quatrième lieu que si Mme X... soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en confirmant le calcul fait par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, qui a versé à la requérante, détentrice de93 % des parts de la société Lamorte, une indemnité égale à 93 % de la valeur des biens spoliés alors qu'il résulterait de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 qu'une indemnité égale à la totalité de cette valeur aurait dû lui être versée, un tel moyen doit être écarté, dès lors que l'article 6 de la même loi prévoit que le droit à indemnisation des associés des sociétés civiles ou commerciales est calculé comme s'ils avaient été personnellement propriétaires des biens dont la société a été dépossédée à concurrence d'une quote-part égale à leur part de capital ;
Considérant enfin qu'il ressort de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 6 avril 1993, devenu définitif, que la demande de levée de forclusion présentée par Mme X... sur le fondement de la loi du 16 juillet 1987 et dans le délai imparti par cette dernière ne concernait que les biens de la société des établissements Lamorte situés à Saïgon ; que, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la requérante aurait formulé dans le même délai une autre demande de levée de forclusion concernant d'autres biens, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu sans erreur de droit rejeter l'appel incident de Mme X... tendant à l'indemnisation de ces autres biens situés à Song Quao ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 avril 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline X..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 197020
Date de la décision : 08/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Décret 73-96 du 29 janvier 1973 art. 3, art. 30, art. 23, art. 27
Loi du 28 octobre 1946 art. 22
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 1, art. 22, art. 26, art. 33, art. 7, art. 6
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 197020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197020.20001108
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