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08/11/2000 | FRANCE | N°212316

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 novembre 2000, 212316


Vu le recours enregistré le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 1995, d'autre part, déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985

et 1986 et condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 4 0...

Vu le recours enregistré le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 1995, d'autre part, déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ainsi que les intérêts moratoires légalement dus sur les sommes dont l'intéressé à été déchargé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Ramiro X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... exploite depuis le 18 octobre 1984 une entreprise artisanale de pose de cloisons, de plafonds de gaine et de conduits sur des chantiers de construction d'immeubles neufs ou de rénovation d'immeubles anciens et que les seuls éléments d'actif immobilisé qu'il détient à cette fin sont un pistolet de scellement et une perceuse ; que les revenus de cette entreprise sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'intéressé a demandé, dans ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 1985 et 1986, le bénéfice du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés sous certaines conditions par les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ; qu'il a fait l'objet le 16 mars 1988 d'une notification de redressements, l'administration ayant estimé que la condition tenant à la détention d'immobilisations amortissables selon le mode dégressif n'était pas satisfaite ; qu'après le rejet partiel de sa réclamation en date du 13 septembre 1988, la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 a été rejetée le 22 novembre 1995 par un jugement du tribunal administratif de Lyon dont l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3° et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ( ...) à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; qu'aux termes du 2° du II de l'article 44 bis du même code : "A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ( ...)" ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 A du même code : "L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie" et qu'enfin aux termes de l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ( ...) les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ( ...)" ;

Considérant que les dispositions précitées des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au même code autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux qui sont visés par ledit article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles ; que cesdispositions ne subordonnent cette possibilité à aucune condition relative à l'importance ou au coût des biens d'équipement dont il s'agit ; que la cour, qui a relevé que le pistolet de scellement et la perceuse dont se sert M. X... sont indispensables à la mise en place des installations que sont les cloisons, plafonds, gaines et conduits d'immeubles, a estimé implicitement que ce pistolet et cette perceuse étaient identiques à ceux utilisés aux mêmes fins par des entreprises industrielles du bâtiment ; que, dès lors, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique inexacte en regardant ces matériels et outillages comme pouvant faire l'objet d'un amortissement dégressif en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Ramiro X....


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 212316
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - CABiens pouvant faire l'objet d'un amortissement dégressif (article 22 de l'annexe II au CGI) - a) Condition relative à l'importance ou au coût du bien - Absence - b) Existence - Pistolet de scellement et perceuse.

19-04-02-01-04-03 a) Les dispositions des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au même code autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux visés par ledit article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productrice par des entreprises industrielles. Ces dispositions ne subordonnent cette possibilité à aucune condition relative à l'importance ou au coût des biens d'équipement dont il s'agit.

19-04-02-01-04-03 b) En l'espèce, la cour, qui a relevé que le pistolet de scellement et la perceuse dont se sert le requérant sont indispensables à la mise en place des installations que sont les cloisons, plafonds, gaines et conduits d'immeubles et a estimé implicitement que ce pistolet et cette perceuse étaient identiques à ceux utilisés aux mêmes fins par des entreprises industrielles du bâtiment, n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en regardant ces matériels et outillages comme pouvant faire l'objet d'un amortissement dégressif en vertu de ces dispositions.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39 A
CGIAN2 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 212316
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212316.20001108
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