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14/11/2000 | FRANCE | N°208102

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 2000, 208102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1999 et 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. Jean-Paul SIMONI venant aux droits de M. François-Marie Simoni, son père, décédé, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Bastia rejetant les requêtes de M. François Marie Simoni tendant, d

'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le pr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1999 et 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. Jean-Paul SIMONI venant aux droits de M. François-Marie Simoni, son père, décédé, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Bastia rejetant les requêtes de M. François Marie Simoni tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le président du conseil général du département de la Corse-du-sud et le maire de la commune de Bonifacio ont refusé de procéder à la réparation de murs de soutènement de voies publiques longeant sa propriété et, d'autre part, à la condamnation de ces deux collectivités territoriales à procéder à ces réparations ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner le département de la Corse-du-Sud et la commune de Bonifacio à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X... et de Me Thouin-Palat, avocat du conseil général du département de la Corse du Sud et de la commune de Bonifacio,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 30 juin 1995, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. François-Marie SIMONI tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le président du conseil général de la Corse-du-Sud et le maire de Bonifacio ont refusé de procéder à la réparation de murs de soutènement des voies publiques longeant sa propriété et, d'autre part, à la condamnation de ces deux collectivités à procéder à la remise en état de ces murs et à réparer le préjudice entraîné par les désordres affectant ces ouvrages ; que, par un arrêt du 23 mars 1999, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. Jean-Paul SIMONI, venant aux droits de M. François-Marie Simoni, son père décédé, contre ce jugement ; que M. Jean-Paul SIMONI se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue du décret du 22 janvier 1992 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de la séance et de communiquer le moyen aux parties ;
Considérant que la cour administrative d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le président du conseil général de la Corse-du-Sud et le maire de Bonifacio ont refusé de procéder à la réparation des murs de soutènement des voies publiques longeant la propriété de M. SIMONI, sans avoir, avant la séance de jugement, informé les parties de son intention de soulever cette question qui était d'ordre public ; que l'arrêt attaqué étant ainsi entaché d'irrégularité, M. SIMONI est fondé à demander pour ce motif son annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler" l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des lettres adressées par M. Y... président du conseil général de la Corse-du-Sud et au maire de Bonifacio et reçues par leurs destinataires le 30 avril 1991 qu'elles n'ont pas pour objet de demander à ces autorités de faire procéder à la réparation des murs de soutènement longeant la propriété de l'intéressé, mais se bornent à souligner la nécessité de dresser constat du mauvais état de ces ouvrages et à solliciter une réponse prompte sur ce point ; que, dès lors, ces lettres n'ont pu faire naître à l'issue d'un délai de quatre mois des décisions implicites de refus d'exécution des travaux susmentionnés susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces prétendues décisions implicites étaient, dès lors, en principe, irrecevables ;
Considérant toutefois qu'il est constant que le président du conseil général de Corse-du-Sud et le maire de Bonifacio ont produit, devant le tribunal administratif de Bastia, des mémoires en défense qui tendaient à titre principal au rejet au fond de la demande de M. SIMONI ; que le contentieux s'est ainsi trouvé lié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les murs de soutènement du chemin départemental n° 58 et du chemin communal dit de Brancuccio qui longent la propriété de M. SIMONI constituent des accessoires de ces voies et appartiennent dès lors aux domaines publics respectifs du département de la Corse-du-Sud et de la commune de Bonifacio ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du 30 janvier 1995 qu'en se fondant sur les circonstances que lesdits murs de soutènement n'avaient occasionné aucun dommage à la propriété de M. SIMONI, qu'ils ne menaçaient pas de s'effondrer et ne présentaient pas un danger pour les biens et les personnes, les autorités précitées ont pu légalement refuser de faire procéder à des travaux de remise en état desdits ouvrages ; que les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent par suite, être rejetées ;
Considérant qu'à supposer même que M. SIMONI ait entendu également demander la condamnation du département de la Corse-du-Sud et de la commune de Bonifacio à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi en raison du mauvais état des ouvrages susmentionnés, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne justifie pas, en tout état de cause, de l'existence d'un préjudice ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SIMONI n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 30 juin 1995, le tribunal administratif de Bastia ait rejeté la demande présentée devant lui ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. SIMONI tendant à ce qu'il soit ordonné au département de la Corse-du-Sud et à la commune de Bonifacio de réaliser des travaux de réparation des murs de soutènement longeant sa propriété sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le département de la Corse-du-Sud et la commune de Bonifacio, qui ne sont pas dans la présente instance la partieperdante, soient condamnées à verser à M. SIMONI la somme de 15 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. SIMONI à verser d'une part, la somme de 7 500 F au département de la Corse-du-Sud et d'autre part, à la commune de Bonifacio, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 23 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. SIMONI devant la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : M. SIMONI est condamné à verser, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 7 500 F, d'une part, au département de la Corse-du-Sud et d'autre part, à la commune de Bonifacio.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul SIMONI, au département de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 208102
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret du 22 janvier 1992
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2000, n° 208102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208102.20001114
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