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17/11/2000 | FRANCE | N°193289;193290;193291

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 17 novembre 2000, 193289, 193290 et 193291


Vu, 1°) sous le n° 193289, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 14 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS dont le siège social est ... ; la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n° 96NC01627, en date du 6 novembre 1997 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 avril 1996 (n° 951485)

rejetant sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propr...

Vu, 1°) sous le n° 193289, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 14 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS dont le siège social est ... ; la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n° 96NC01627, en date du 6 novembre 1997 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 avril 1996 (n° 951485) rejetant sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la requérante a été assujettie au titre des années 1986 à 1994 dans la commune d'Armentières, Bousbeque, Comines, Deulemont, Frelinghien, Halluin, Hazebrouck, Houplines, La Chapelle d'Arm, Linselles, Nieppe, Quesnoy-sur-Deule, Roncq, Verlinghem, Wervicq sud dans le département du Nord ;
2°) de prononcer la décharge des montants de taxes foncières de 7 273 696 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 193290, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 14 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS dont le siège social est ... ; la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n° 96NC01628, en date du 6 novembre 1997 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 décembre 1995 (n° 92-4389) rejetant sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la requérante a été assujettie au titre des années 1986 à 1993 dans les communes d'Armentières, Bousbecque, Comines, Deulemont, Frelinghien, Halluin, Hazebrouck, Houplines, La Chapelle d'Arm, Linselles, Nieppe, Quesnoy-sur-Deule, Roncq, Verlinghem, Wervicq sud dans le département du Nord ;
2°) de prononcer la décharge des montants de taxes foncières de 4 750 731 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, 3°) sous le n° 193291, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 14 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS dont le siège social est ... ; la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n° 96NC00629, en date du 6 novembre 1997 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 19 décembre 1995 (n° 941694) rejetant sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la requérante a été assujettie au titre des années 1986 à 1992 dans la commune de Saint-Amand-les Eaux dans le département du Nord ;
2°) de prononcer la décharge des montants de taxes foncières de 12 768 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1518 et 1518 bis ;
Vu le code des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS sont dirigées contre trois arrêts en date du 6 novembre 1997 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Lille des 19 décembre 1995 et 2 avril 1996 rejetant ses demandes de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la requérante a été, à l'issue de la période d'exonération de quinze ans, assujettie au titre des années 1986 à 1994 dans diverses communes du département du Nord ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 entré en vigueur le 1er septembre suivant : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne." ; qu'aux termes de l'article R. 156 de ce même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; qu'un avis d'audience en date du 3 octobre 1997 a dûment averti les parties de ce que l'instruction serait close trois jours avant la date d'audience fixée au 16 octobre 1997 ; que, par suite, la cour pouvait, en application des dispositions combinées des articles R. 155 et 156 précités, s'abstenir de viser les mémoires de la requérante et de l'administration, enregistrés les 13 et 14 octobre 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; que l'article 1494 de ce même code dispose : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ( ...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ..." ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu d'exclure les immeubles d'habitation à loyer modéré du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, en jugeant, implicitement mais nécessairement, en vertu de l'article 1494 précité, que les immeubles d'habitation à loyer modéré sont des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, nonobstant la circonstance qu'ils aient bénéficié d'une période d'exonération temporaire en application des dispositions de l'article 1384 du code général des impôts, et en déduisant que leur valeur locative devait être déterminée conformément aux prescriptions des articles 1495 à 1508 dudit code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que l'article 1388 du code général des impôts dispose : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B ..." ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ( ...) III- 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ; soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenuesdepuis cette date ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 du même code : "I : Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II ( ...) sont actualisées tous les trois ans ( ...) au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte de variations des loyers ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1496 III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation de loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut ces derniers logements du champ d'application des dispositions combinées de l'article 1496-I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts, lesquelles concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en jugeant que la valeur locative cadastrale des immeubles d'habitation à loyer modéré devait être déterminée par application, non des dispositions de l'article 1496-III mais de celles des articles 1496-I et II, 1518 et 1518 bis du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que les loyers effectivement pratiqués par la requérante avaient augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur à loyer libre était sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 324 X de l'annexe III au code général des impôts : "I. En vue de leur évaluation, des locaux d'habitation ( ...) autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence ( ...) II. La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie." ; qu'en jugeant que les dispositions précitées des articles 1496-II du code général des impôts et 324 X de l'annexe III à ce code précités, qui visent à assurer l'homogénéité et le respect de l'égalité proportionnelle des évaluations de la valeur locative cadastrale des locaux classés dans une même catégorie, étaient sans influence sur l'application des coefficients forfaitaires de majoration des valeurs locatives, dont aucune modalité d'application n'est en cause dans le présent litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour, en jugeant que l'instruction 6K-6-81 du 28 août 1981 relative aux conditions d'application de la majoration forfaitaire annuelle dans les fichiers magnétiques, qui vise uniquement les établissements industriels, ne pouvait pas être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales par le contribuable, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour a pu juger, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit, que la documentation administrative 6 E-432, qui est relative à la taxe professionnelle, ne pouvait pas être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales pour contester l'impôt en litige ;
Considérant qu'en jugeant que la société requérante n'entrait pas dans les prévisions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration de prononcer d'office le dégrèvement d'impositions non dues, la cour n'a, en tout état de cause, pascommis d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, que si la requérante se prévaut de la réponse ministérielle faite à M. X..., sénateur, le 18 avril 1996, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués, lesquels sont suffisamment motivés ;
Sur les conclusions de la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS n°s 193289, 193290 et 193291 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE NOTRE LOGIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 193289;193290;193291
Date de la décision : 17/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -CAModalités de détermination de la valeur locative prévues au III de l'article 1496 du code général des impôts - Champ d'application - Exclusion - Locaux des habitations à loyer modéré.

19-03-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 1496 III du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation de loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application. Aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut ces derniers logements du champ d'application des dispositions combinées de l'article 1496-I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts, lesquelles concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948. En jugeant que la valeur locative des immeubles d'habitation à loyer modéré devait être déterminée par application, non des dispositions de l'article 1496-III mais de celles des articles 1496-I et II, 1518 et 1518 bis du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.


Références :

CGI 1380, 1384, 1495 à 1508, 1494, 1388, 1518, 1518 bis, 1496
CGI Livre des procédures fiscales L80, R211-1
CGIAN3 324 X
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155
Décret 97-563 du 29 mai 1997
Instruction du 28 août 1981
Loi du 01 septembre 1948 art. 75
Loi 73-1229 du 31 décembre 1973
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 193289;193290;193291
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193289.20001117
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