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17/11/2000 | FRANCE | N°208993

France | France, Conseil d'État, 17 novembre 2000, 208993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal X..., demeurant Presilly à Boux-sous-Salmaise (21690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 30 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 mai 1994 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal X..., demeurant Presilly à Boux-sous-Salmaise (21690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 30 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 mai 1994 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui était secrétaire du comité d'entreprise de la société Alcatel réseaux d'entreprise (ARE) centre-est à Dijon se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur requête de la société, a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 mai 1994 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionnerait pas qu'il a été prononcé en audience publique manque en fait ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
Considérant qu'en jugeant que la décision attaquée de l'inspecteur du travail a été prise à la suite d'une enquête au cours de laquelle M. X... a pu produire ses observations et dont le caractère contradictoire n'a pas été méconnu et que cette décision est suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits de l'espèce et les pièces du dossier une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en relevant que la société ARE-centre-est avait procédé à une réorganisation comportant la suppression d'une vingtaine de postes, dont celui de vendeur-formateur occupé par le requérant, la cour administrative d'appel de Lyon, contrairement à ce que soutient ce dernier, a correctement vérifié la réalité du motif économique ayant justifié son licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en l'absence de toute possibilité de reclassement de M. X... au sein de la société ARE-centre-est, l'employeur a recherché le reclassement de l'intéressé dans les 18 autres sociétés du groupe Alcatel-réseaux d'entreprises ; que compte tenu des fonctions exercées par M. X..., il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur ait, en procédant ainsi, méconnu l'obligation qu'il avait de rechercher le reclassement de l'intéressé dans les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offraient à celui-ci la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; que, dans ces conditions, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas limité les recherches aux emplois de formateur et que deux emplois pouvant convenir à M. X... lui avaient été proposés par les sociétés du groupe ARE, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à la société Alcatel réseaux d'entreprise et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208993
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 208993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208993.20001117
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