Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES MAGASINS DE BRICOLAGE dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal ; la FEDERATION FRANCAISE DES MAGASINS DE BRICOLAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction 3C-5-99 n° 169 du 15 septembre 1999 de la direction générale des impôts relative à la taxe sur la valeur ajoutée application du taux réduit aux travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu la directive 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 modifiant la directive 77/388/CEE ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 5 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant que la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MAGASINS DE BRICOLAGE, enregistrée le 15 novembre 1999, tend à l'annulation de l'instruction de la direction générale des impôts 3C-5-99, en date du 14 septembre 1999, relative à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, codifié à l'article 279-O bis du code général des impôts : "I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279-O bis ainsi rédigé : article 279-O bis-1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers./ ( ...)./3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ( ...) V- Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la facture est émise à compter du 15 septembre 1999" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'instruction attaquée aurait méconnu, à la date de son édiction, les dispositions alors en vigueur des articles 278 et 278 bis du code général des impôts, fixant respectivement le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et la liste des opérations soumises au taux réduit de la même taxe, est devenu inopérant ;
Considérant d'autre part que la fédération requérante ne se prévaut pas utilement, à l'encontre de l'instruction attaquée et pour contester la rétroactivité des dispositions législatives précitées, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil et des accusations pénales ; que pour soutenir que le paragraphe 32 de l'instruction attaquée revêt un caractère réglementaire, la requérante ne peut davantage utilement exciper de ce que les dispositions législatives précitées, dont ce paragraphe se borne à expliciter la portée sans y ajouter, seraient incompatibles avec le principe d'unicité des taux de la taxe sur la valeur ajoutée découlant de l'article 12, paragraphe 3, point A, de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; qu'enfin le moyen tiré de ce que le titre II de l'instruction attaquée, relatif aux modalités d'application du taux réduit, contiendrait des dispositions de portée réglementaire que l'article 5 de la loi de finances susvisée n'aurait pas prévues, n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MAGASINS DE BRICOLAGE est devenue sans objet du fait de l'intervention de l'article 5 précité de la loi du 30 décembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION FRANCAISE DES MAGASINS DE BRICOLAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MAGASINS DE BRICOLAGE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MAGASINS DE BRICOLAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.