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27/11/2000 | FRANCE | N°219375

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 novembre 2000, 219375


Vu 1°), sous le n° 219375, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Cécile Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologi

e médicale, en tant qu'ils concernent les actes liés à l'assistance médi...

Vu 1°), sous le n° 219375, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Cécile Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, en tant qu'ils concernent les actes liés à l'assistance médicale à la procréation ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 219376, la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X... et M. Christian Z..., demeurant ... ; Mme X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux en tant qu'il concerne l'assistance médicale à la procréation ;
Vu 3°), sous le n° 219972, la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X... et M. Christian Z..., demeurant ... ; Mme X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant la nomenclature générale des actes de biologie médicale en tant qu'il concerne l'assistance médicale à la procréation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment son article 34 ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées, d'une part, par Mme Y..., d'autre part, par Mme X... et M. Z... sont dirigées contre deux arrêtés interministériels du 25 janvier 2000 modifiant, respectivement, la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, en tant que ces arrêtés fixent les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de l'exploration et du traitement de la stérilité conjugale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : "L'assurance maladie comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins ( ...) ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article L. 162-1-7 du même code : "La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation est subordonné à leur inscription sur une listeétablie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que, toutefois, le décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions n'ayant pas été pris, la liste des actes et prestations susceptibles d'être remboursés ou pris en charge n'a pas été établie ;
Considérant que si les articles R. 162-52 et R. 162-18 du code de la sécurité sociale prévoient l'établissement par des arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'une part, d'une nomenclature des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux et, d'autre part, d'une nomenclature des actes de biologie médicale, ces arrêtés déterminant les modalités d'application de chacune de ces nomenclatures dans les rapports entre les praticiens, auxiliaires médicaux ou laboratoires intéressés avec les organismes de sécurité sociale et les assurés, ces dispositions réglementaires ne donnent pas aux ministres compétence pour restreindre les droits des assurés tels qu'ils résultent de l'article L. 321-1 précité du code de la sécurité sociale, en subordonnant à des conditions non prévues par cet article la prise en charge par l'assurance maladie des frais médicaux ou chirurgicaux ou d'actes de biologie médicale ; que, dans l'attente de la publication du décret et de la liste prévus par l'article L. 162-1-7, les ministres peuvent seulement soumettre la prise en charge ou le remboursement de certains actes aux procédures du contrôle médical ;

Considérant que les arrêtés attaqués du 25 janvier 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux et la nomenclature des actes de biologie médicale prévoient que les actes relatifs à l'exploration et au traitement de la stérilité conjugale ne sont plus pris en charge après le 43ème anniversaire de la femme ou après quatre tentatives infructueuses pour l'obtention d'une grossesse ; que les ministres n'étaient pas compétents pour édicter par le moyen des nomenclatures de telles limitations ; que les requérants sont par suite, fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués en tant qu'ils prévoient ces limitations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 1 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale sont annulés en tant qu'ils excluent de la prise en charge par l'assurance maladie les actes d'exploration et de traitement de la stérilité conjugale effectués après le 43ème anniversaire de la femme ou après la 4ème tentative infructueuse pour l'obtention d'une grossesse.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 1 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Cécile Y..., à Mme Martine X..., à M. Christian Z..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 219375
Date de la décision : 27/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE - CACompétence pour limiter la prise en charge des actes relatifs à l'exploration et au traitement de la stérilité conjugale - par le moyen des nomenclatures - Absence (1).

01-02-02-01-03-14, 62-04-01 Arrêtés interministériels modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux et la nomenclature des actes de biologie médicale et prévoyant que les actes relatifs à l'exploration et au traitement de la stérilité conjugale ne sont plus pris en charge après le 43e anniversaire de la femme ou après quatre tentatives infructueuses pour l'obtention d'une grossesse. Les ministres ne sont pas compétents pour édicter de telles limitations par le moyen des nomenclatures.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - CAPrise en charge des actes relatifs à l'exploration et au traitement de la stérilité conjugale - Compétence du ministre chargé de la sécurité sociale pour la limiter par le moyen des nomenclatures - Absence (1).


Références :

Arrêté du 03 avril 1985
Arrêté du 25 janvier 2000
Code de la sécurité sociale L321-1, L162-1-7, R162-52, R162-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. 1993-04-02, Mme Vaillant, T. p. 555, 1051


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 219375
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219375.20001127
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