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29/11/2000 | FRANCE | N°187766

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2000, 187766


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME D' ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE) ; la société SAMBOE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 15 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles :
1°) l'a condamnée à verser à la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), solidairement avec la commune des Ulis, la somme de 309 205 F avec intérêts au

taux légal à compter du 8 décembre 1980 ;
2°) a condamné la commu...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME D' ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE) ; la société SAMBOE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 15 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles :
1°) l'a condamnée à verser à la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), solidairement avec la commune des Ulis, la somme de 309 205 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1980 ;
2°) a condamné la commune des Ulis et la SAMBOE à payer 7 000 F à la Régie immobilière de la Ville de Paris, 7 000 F à la société Supae, 7 000 F à l'entreprise Magnard et chacune 2 500 F à Mme X... au titre des frais irrépétibles ;
3°) l'a condamnée à payer 7 000 F à Me Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Beti, venue aux droits de la société Oth, 2 500 F à M. Z... et 2 500 F à M. A... au titre des frais irrépétibles ;
4°) a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune des Ulis à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, de condamner solidairement la Régie immobilière de la Ville de Paris, M. Z..., la société Supae, Me Y..., le Bureau d'Etudes et d'Aménagement, la société Joyeux Frères, l'entreprise Magnard, Mme X... et M. A..., à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE), de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SA régie immobilière de la ville de Paris et de Me Odent, avocat de la société Supae,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des inondations qui ont affecté en 1978 le garage dénommé "le Printemps" dont elle était propriétaire, la Régie immobilière de la ville de Paris a demandé au tribunal de grande instance de Paris de nommer un expert afin de définir les causes de ces désordres ; que l'expert, nommé par les ordonnances de référé des 21 novembre 1978, 29 avril et 12 juin 1980, a imputé les désordres intervenus à la défectuosité des joints de dilatation et d'étanchéité réalisés par la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE), concessionnaire de la commune des Ulis, et a évalué la réparation desdits désordres à la somme de 309 205 F; que, par un jugement du 15 juin 1995, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la commune des Ulis et la SAMBOE à payer à la Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 309 205 F sur le fondement de la responsabilité sans faute des personnes publiques pour les dommages causés aux tiers par un ouvrage public et a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune des Ulis et la SAMBOE, à l'encontre des architectes, bureaux d'études et entrepreneurs qui étaient intervenus tant dans la construction du garage que dans celle des jardins-promenades réalisés sur la dalle surplombant le garage ; que, par l'arrêt attaqué en date du 27 février 1997, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé, pour insuffisance de motivation, le jugement précité en tant qu'il concernait la SAMBOE a condamné solidairement ladite société et la commune des Ulis à verser à la Régie immobilière de la ville de Paris 309 205 F et a rejeté l'ensemble des conclusions d'appel en garantie présentées par la SAMBOE ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que les conclusions d'appel en garantie présentées par la SAMBOE contre la commune des Ulis étaient nouvelles en appel et donc irrecevables, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les conclusions présentées en première instance par la SAMBOE ;
Considérant, en second lieu, que la SAMBOE s'est bornée, dans son mémoire introductif d'instance devant le Conseil d'Etat à invoquer le moyen tiré de ce que la demande d'appel en garantie dirigées contre la commune des Ulis ne constituait pas une demande nouvelle en appel ; que si elle a soulevé, dans un nouveau mémoire, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui imposent au juge d'informer les parties que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle ; que le mémoire dont s'agit a été enregistré le 17 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contre l'arrêt attaqué, lequel a été notifié à la SAMBOE le 12 mars 1997 ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans le mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAMBOE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la société Supae et de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SAMBOE à payer à la société Supae la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SAMBOE à payer a la régie immobilière de la ville de Paris la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SAMBOE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Supae et de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La SAMBOE versera à la régie immobilière de la ville de Paris une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du l0 juillet 1991
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE), à la Régie immobilière de la ville de Paris, à la société Supae et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 187766
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 187766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187766.20001129
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