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29/11/2000 | FRANCE | N°192131

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2000, 192131


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE, dont le siège social est ... agissant par ses représentants légaux en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1997 en tant que par ledit arrêt la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 février 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'i

l a d'abord rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE, dont le siège social est ... agissant par ses représentants légaux en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ESPACE (OPALE) DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1997 en tant que par ledit arrêt la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 février 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a d'abord rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Cuynat, SMAC Aciéroïd, MPC et Vieux Melchior à lui verser une indemnité en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier composant le quartier 2 de la Cité de Villeneuve à Grenoble, ensuite décidé que les condamnations mises à la charge de la ville de Grenoble et du bureau d'études BEC devaient être calculées hors taxes, d'autre part, accueilli le recours de la ville de Grenoble et du bureau d'études BEC tendant à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il les a condamnés à payer à l'OPALE une somme de 1 109 802,07 F ;
2°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 62-1279 du 20 octobre 1962 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ESPACE - OPALE - DE GRENOBLE, de Me Parmentier, avocat de la ville de Grenoble, du bureau d'études BEC et de Me Odent avocat de la société SMAC Aciéroïd,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, au cours des années 1975 à 1979, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ESPACE - OPALE - DE GRENOBLE, aux droits duquel a succédé l'Office public d'aménagement espace logement (OPALE) de Grenoble, a fait procéder à la réalisation d'un ensemble immobilier de 199 logements à la Ville-Neuve de Grenoble ; que les travaux de construction de cette opération étaient divisés en vingt-deux lots et leur exécution confiée par marchés distincts à diverses entreprises tandis que la ville de Grenoble et le bureau d'études BEC se voyaient chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt en date du 16 octobre 1997, ayant annulé le jugement de première instance en ce qu'il condamnait la ville de Grenoble et le bureau d'études BEC à indemniser, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, l'OPALE des désordres apparus à la suite des travaux, l'OPALE demande l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'office requérant avait, devant la cour administrative d'appel de Lyon, contesté que le délai d'action en garantie décennale ait pu courir, pour les travaux relevant des lots 1 et 3, à compter de la date de réception provisoire desdits travaux en soutenant que ces deux lots n'avaient pas fait l'objet d'une réception définitive ; qu'après avoir constaté que les travaux de construction avaient fait l'objet de réceptions provisoires partielles entre le 28 mars 1977 et le 31 mars 1978 et que le délai dont disposait en conséquence l'OPALE pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs expirait au plus tard le 31 mars 1988, l'arrêt attaqué a déclaré tardive l'action en garantie décennale engagée par l'OPALE devant les premiers juges le 17 octobre 1988 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de défense par lequel l'OPALE contestait en appel, pour les travaux réalisés dans le cadre des lots 1 et 3, un tel mode de computation du délai décennal, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les requêtes de la ville de Grenoble et du bureau d'études BEC, d'une part, et de l'OPALE, d'autre part, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de la ville de Grenoble :
Considérant que M. X..., adjoint au maire de Grenoble, ayant été autorisé par une délibération du conseil municipal de cette ville en date du 10 mars 1994 à introduire toute action contentieuse au nom de la commune, a qualité pour interjeter appel au nom de la ville de Grenoble contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 février 1994 ; que la fin de non-recevoir opposée par l'OPALE ne peut donc qu'être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la ville de Grenoble et le bureau d'études BEC font valoir que le jugement de première instance serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière au motif que ce jugement ne mentionne pas qu'une mise en demeure de produire des observations leur a été délivrée ni que la ville de Grenoble a été invitée par le greffe du tribunal à produire une délibération du conseil municipal habilitant le maire à ester en justice, de telles mentions ne sont pas au nombre de celles que doit nécessairement comporter les visas d'un jugement ; que, par suite, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des prescriptions spéciales régissant les marchés passés par l'OPALE pour la construction des 199 logements à réaliser à la Ville-Neuve de Grenoble : "Les pièces contractuelles désignées ci-dessous, et qui constituent le marché, prévalent les unes contre les autres dans l'ordre suivant en cas de contradiction entre elles : ... 8) Le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat (décret 62-1279 du 20 octobre 1962), fascicule 1 et 2 ; 9) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux des collectivités locales et de leurs établissements publics - circulaire du 1er février 1967 -document désigné par CCAG" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes, les actions en garantie décennale courent à partir de la date de la réception provisoire des travaux ; qu'ainsi, et sans qu'une mention expresse sur ce point ait été nécessaire, ces dispositions prévalent, conformément à l'article 2 précité du cahier des prescriptions spéciales, sur celles de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales en vertu desquelles le délai d'action en garantie décennale a pour point de départ la réception définitive des travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction ont donné lieu à des réceptions provisoires entre le 28 mars 1977 et le 31 mars 1978 et que la réception définitive a été prononcée le 30 octobre 1979 pour l'ensemble des travaux relevant des lots autres que les lots 1 et 3 ; qu'ainsi, pour ces autres travaux, le délai d'action en garantie décennale, qui avait commencé à courir au plus tard le 31 mars 1978, était expiré lorsque l'OPALE a présenté devant les juges du fond le 17 octobre 1988 une demande tendant à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2170 du code civil ; que ce délai n'a pu être interrompu par une première demande que l'OPALE a introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 5 juin 1987 mais qui ne contenait pas d'indications sur la consistance des désordres allégués ni de précisions sur le fondement de l'action engagée ; que, par suite, la ville de Grenoble et le bureau d'études BEC, défendeurs en première instance, qui sont recevables à opposer pour la première fois en appel l'exception de tardiveté de l'action en garantie décennale engagée contre eux par l'OPALE, sont fondés, en ce qui concerne les travaux des lots autres que les lots 1 et 3, à soutenir que cette action a été présentée en dehors du délai légal et à demander dans cette mesure l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble les condamnant à payer à l'office une somme de 1 109 802,07 F ; qu'en revanche, l'OPALE n'est pas fondé, en ce qui concerne les mêmes travaux, à soutenir que c'est à tort que parledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation des sociétés Cuynat, SMAC Aciéroïd, MPC, MGG et Vieux Melchior ;
Considérant que les stipulations de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes ne peuvent avoir pour effet, en ce qui concerne les travaux réalisés dans le cadre des lots 1 et 3 qui n'ont pas fait l'objet d'une réception définitive, de substituer la réception provisoire à la réception définitive comme date de la cessation des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, ni par suite de permettre à l'office de mettre en jeu la responsabilité de ceux-ci au titre de la garantie décennale ; que la circonstance , à la supposer établie, que l'office aurait pris possession des ouvrages en cause ne saurait à elle seule lui ouvrir la possibilité de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2170 du code civil ; qu'il suit de là d'une part, que la ville de Grenoble et le bureau d'études BEC sont fondés, pour ce qui concerne les travaux des lots 1 et 3, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale alors que les liens contractuels n'avaient pas cessé et à demander dans cette mesure l'annulation de l'article 1er du jugement de première instance les condamnant à payer à l'office une somme de 1 109 802,07, F, d'autre part que l'OPALE n'est pas fondé, en ce qui concerne les mêmes travaux, à se plaindre de ce que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation des sociétés Cuynat, Smac Aciéroïd, MPC, MGG et Vieux Melchior ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en application de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais de l'expertise ordonnée par le juge du référé du tribunal administratif doivent être mis à la charge de l'OPALE ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué mettant lesdits frais à la charge solidaire de la ville de Grenoble et du bureau d'études BEC, et de les mettre à la charge de l'OPALE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Grenoble, le bureau d'études BEC, la société SMAC Aciéroïd, la société Cuynat, la société Menuiseries de Pont de Claix, la société Menuiseries générales de Grenoble et la société Vieux Melchior qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à payer à l'OPALE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'OPALE à payer d'une part, à la ville de Grenoble et au bureau d'études BEC, d'autre part à la société SMAC Aciéroïd la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 février 1994 sont annulés.
Article 3 : Les requêtes de l'OPALE devant la cour administrative d'appel de Lyon et devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge du référé du tribunal administratif de Grenoble sont mis à la charge de l'OPALE.
Article 5 : L'OPALE versera, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 25 000 F à la ville de Grenoble et au bureau d'études BEC et une somme de 14 000 F à la société SMAC Aciéroïd.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ESPACE - OPALE - DE GRENOBLE, à la ville de Grenoble, au bureau d'études BEC, à la société SMAC Aciéroïd, à la société Cuynat, à la société Menuiseries de Pont de Claix, à la société Menuiseries générales de Grenoble, à la société Vieux Melchior et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192131
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1792, 2170
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 192131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192131.20001129
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