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29/11/2000 | FRANCE | N°205395

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2000, 205395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1999 et 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant 5, allée des Maisons neuves à Mereau (18120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1998 par lequel la cour administrtive d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a ordonné son expulsion, sous astreinte de 3

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1999 et 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant 5, allée des Maisons neuves à Mereau (18120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1998 par lequel la cour administrtive d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a ordonné son expulsion, sous astreinte de 300 F par jour de retard, du logement de fonction qui avait été mis à sa disposition en 1991 par nécessité absolue de service par le centre hospitalier de Castelnaudary ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et de la SCP Monod, Colin, avocat du centre hospitalier de Castelnaudary,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 avril 1996 du ministre du travail et des affaires sociales, M. X..., directeur du centre hospitalier de Castelnaudary, a été muté, dans l'intérêt du service, sur le poste de directeur adjoint du centre hospitalier de Vierzon à compter du 15 juin 1996 ; que l'intéressé, qui avait attaqué cet arrêté devant le tribunal administratif d'Orléans, a refusé de libérer le logement de fonction qui avait été mis à sa disposition par nécessité absolue de service dans les locaux du centre hospitalier de Castelnaudary jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur sa demande ; que, par une délibération du 19 décembre 1996, le conseil d'administration du centre hospitalier de Castelnaudary a autorisé le directeur nommé en remplacement de M. X... à intenter une action en référé pour obtenir le départ de ce dernier du logement de fonction qu'il continuait d'occuper ; que le président du tribunal de grande instance de Carcassonne, par une ordonnance du 9 janvier 1997, s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande tendant à obtenir l'expulsion d'un occupant sans titre d'une dépendance du domaine public ; qu'un jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif d'Orléans a annulé pour défaut de consultation régulière de la commission de classement l'arrêté du 30 avril 1996 prononçant la mutation de M. X... ; que ce dernier, ayant attaqué le nouvel arrêté, daté du 14 mars 1997, le mutant au centre hospitalier de Vierzon, a persisté dans son refus de libérer le logement de fonction litigieux jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur ce deuxième recours en annulation ; que le directeur du centre hospitalier de Castelnaudary a saisi, le 11 octobre 1997, le juge administratif des référés d'une demande tendant à obtenir l'expulsion de M. X... ; qu'une ordonnance du 4 février 1998 du président du tribunal administratif de Montpellier a enjoint à M. X... de libérer sans délai le logement de fonction, sous une astreinte de 300 F par jour de retard ; que Mme Bernard X..., sa veuve, et Mlle Gaëtane X..., sa fille, venant aux droits de M. X..., se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. X... aux fins d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du 4 février 1998 susmentionnée ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que si les requérantes soutiennent que la cour n'a pas communiqué à M. X... certains des mémoires produits par la partie adverse, elles n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs ... au domaine public ... relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige" ; qu'aux termes de l'article R. 71 du même code : "Lorsque deux tribunaux sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leurcompétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande ..." ; qu'aux termes de l'article R. 72 du même code : "Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes ..." ;
Considérant qu'en jugeant que la demande tendant à obtenir du juge administratif des référés l'expulsion de M. X... du logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte du centre hospitalier de Castelnaudary ne présentait pas de connexité avec le recours en annulation de l'arrêté prononçant sa mutation qui était pendant devant le tribunal administratif d'Orléans, et ressortissait par suite à la compétence du tribunal administratif de Montpellier, en application des dispositions de l'article R. 51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... soutenait devant la cour que le directeur du centre hospitalier de Castelnaudary n'était pas habilité par la délibération du 19 décembre 1996 à demander son expulsion au juge des référés administratifs, cette délibération ayant été privée de toute portée par le jugement du 4 février 1997 annulant l'arrêté du 30 avril 1996 qui le mutait à Vierzon ; que, toutefois, il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal, que le directeur d'un tel établissement public peut introduire cette action au nom de celui-ci sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil d'administration dudit établissement ; qu'ainsi le moyen soulevé devant les juges du fond était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant qu'en jugeant que la mesure d'expulsion présentait un caractère urgent et utile, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en jugeant que la circonstance que M. X... ait formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 14 mars 1997 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service au centre hospitalier de Vierzon ne faisait pas obstacle à ce que la demande d'expulsion de l'intéressé du logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte du centre hospitalier de Castelnaudary soit regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne préjudiciant pas au principal, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Bernard X... et Mlle Gaëtane X..., venant aux droits de M. Bernard X..., ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que le centre hospitalier de Castelnaudary qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Bernard X... et à Mlle Gaëtane X... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Bernard X... et Mlle Gaëtane X... à payer au centre hospitalier de Castelnaudary une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Bernard X... et de Mlle Gaëtane X..., venant aux droits de M. Bernard X..., est rejetée.
Article 2 : Mme Bernard X... et Mlle Gaëtane X... paieront au centre hospitalier de Castelnaudary une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Castelnaudary est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernard X..., à Mlle Gaëtane X..., au centre hospitalier de Castelnaudary et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205395
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Arrêté du 30 avril 1996
Arrêté du 14 mars 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R51, R71, R72, R130
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 205395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205395.20001129
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