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29/11/2000 | FRANCE | N°206183

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2000, 206183


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X... demeurant ..., M. Rasto Y... demeurant ... et M. Christian Z... demeurant ... ; MM. X..., Y... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille les a condamnés conjointement à garantir la société Concept Agens de 15 % des condamnations mises à la charge de cette dernière par les articles 1 et 4 du jugement du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a

condamné ladite société, d'une part à verser au département de V...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X... demeurant ..., M. Rasto Y... demeurant ... et M. Christian Z... demeurant ... ; MM. X..., Y... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille les a condamnés conjointement à garantir la société Concept Agens de 15 % des condamnations mises à la charge de cette dernière par les articles 1 et 4 du jugement du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné ladite société, d'une part à verser au département de Vaucluse, conjointement avec la société Lions, la somme de 846 869,82 F correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'installation de chauffage du collège Alphonse Daudet à Carpentras et, d'autre part, à payer les frais d'expertise ;
2°) condamne la société Concept Agens à leur verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X..., Y... et Z... de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société Concept Agens et de la SCP Coutard, Mayer avocat de la société Acome,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X..., Y... et Z..., architectes, et la société Concept Agens, étaient membres d'un groupement solidaire de concepteurs auquel le département de Vaucluse a confié une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction du collège Alphonse Daudet à Carpentras par un acte d'engagement accepté le 20 octobre 1987 ; qu'à la suite des désordres ayant affecté l'installation de chauffage du collège, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 22 mars 1996, condamné solidairement la société Concept Agens et l'entreprise Lions, qui avaient réalisé l'installation en cause, à indemniser le département de Vaucluse en réparation de ces désordres, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la cour administrative d'appel de Marseille a réformé ce jugement en tant qu'il avait rejeté l'appel en garantie formé par la société Concept Agens à l'encontre des architectes et a condamné conjointement ces derniers à garantir ladite société de 15 % des condamnations mises à la charge de celle-ci par le jugement du 22 mars 1996 susmentionné du tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Concept Agens ;
Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants avaient conclu un contrat avec la société Concept Agens ; que, dès lors, en retenant la compétence de la juridiction administrative, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner conjointement MM. X..., Y... et Z... à payer à la société Concept Agens la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Concept Agens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par euxet non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : MM. X..., Y... et Z... sont condamnés à payer à la société Concept Agens la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., M. Rasto Y... et M. Christian Z..., au département de Vaucluse, à la société Concept Agens, à la société Lions, à la société Socotec, à la société Staefa control system, à la société Acome et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206183
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 206183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206183.20001129
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