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08/12/2000 | FRANCE | N°204297

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 décembre 2000, 204297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1999 et 8 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali FAKHRIAN LANGROUDI, M. Faramarz FAKHRIAN LANGROUDI, M. Ardeshir FAKHRIAN LANGROUDI, demeurant tous trois ... et pour M. Barham A..., demeurant ... ; MM. Y...
Z... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administr

atif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'actualisation des so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1999 et 8 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali FAKHRIAN LANGROUDI, M. Faramarz FAKHRIAN LANGROUDI, M. Ardeshir FAKHRIAN LANGROUDI, demeurant tous trois ... et pour M. Barham A..., demeurant ... ; MM. Y...
Z... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'actualisation des sommes qui leur sont dues en réparation du préjudice résultant du refus persistant de l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 3 août 1989 ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Ivry-sur-Seine ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 508 000 F au titre de pertes de loyers et 100 000 F pour préjudice de jouissance ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. FAKHRIAN Z... et autres,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir obtenu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris devenu définitif, l'indemnisation du préjudice subi par eux pour la période comprise entre le 25 juin 1990 et le 1er novembre 1992 du fait du refus persistant de l'Etat de prêter le concours de la force publique pour l'expulsion, en application d'une décision judiciaire, des occupants illégaux de l'immeuble leur appartenant situé à Ivry-sur-Seine, les requérants ont demandé l'indemnisation du préjudice qu'ils auraient subi pour la même raison pendant la période comprise entre le 1er novembre 1992 et le 1er novembre 1994, période prolongée en cours d'instance jusqu'au 1er février 1995 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête après avoir relevé que le litige dont elle était saisie, relatif à une période différente, n'avait pas le même objet que le litige précédent et que le préjudice invoqué était la conséquence directe de la double infraction qu'ils avaient commise en ne se conformant pas à un arrêté préfectoral du 18 février 1983 portant interdiction d'habiter l'immeuble et à un arrêté municipal du 15 mars 1988 portant interdiction d'y poursuivre les travaux de réhabilitation engagés ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants invoquent une insuffisance de motifs de l'arrêt attaqué qui ne répondrait pas aux arguments contestant l'existence d'une infraction commise par eux ; que, toutefois, l'arrêt attaqué, en relevant que le moyen tiré de ce que l'infraction qui leur était reprochée n'était pas constituée était inopérant du fait qu'ils s'étaient "placés délibérément dans une situation irrégulière en ne respectant pas la double interdiction dont leur immeuble était frappé", est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué ne remet pas en cause le droit reconnu à tout justiciable bénéficiaire d'une décision de justice de recevoir le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision, mais se borne à écarter la responsabilité de l'Etat en raison du caractère non indemnisable du préjudice invoqué ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants invoquent une contradiction entre l'arrêt attaqué, qui refuse leur indemnisation et l'arrêt de la même cour du 20 janvier 1994 qui a accepté de les indemniser, alors que les circonstances de droit et de fait étaient les mêmes ; que, toutefois, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement d'un arrêt qui, étant relatif à un litige portant sur une période différente, n'a pas le même objet que le présent litige ; que, par suite, ce moyen inopérant doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour a pu, sans entacher sa décision d'uneerreur de qualification juridique, relever que l'occupation irrégulière de l'immeuble qui s'est prolongée jusqu'en février 1995 était la conséquence directe de l'attitude des requérants qui ont décidé de louer leur immeuble à ses occupants malgré les deux mesures de police administrative susmentionnées qui interdisaient toute occupation et tous travaux de réhabilitation faute d'autorisation appropriée pour les entreprendre, et en déduire que le préjudice né de cette occupation prolongée sans versement d'une indemnité d'occupation n'était pas imputable à l'Etat et n'était donc pas susceptible d'indemnisation par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er décembre 1998 en tant qu'il concerne la période comprise entre le 1er novembre 1992 et le 1er novembre 1994 ;
Considérant enfin que, devant le tribunal administratif, les requérants ont d'abord demandé l'indemnisation du préjudice invoqué pour la période du 1er novembre 1992 au 1er novembre 1994 "sous réserve d'actualisation en cours de procédure", puis ont étendu, dans un mémoire en réplique, la période d'indemnisation au 1er février 1995 ; que, par suite, la cour, en déclarant que ces conclusions étaient présentées pour la première fois en appel et qu'elles étaient, par suite, irrecevables, a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er décembre 1998 en tant qu'il rejette comme nouvelles en appel les conclusions tendant à une indemnisation pour la période comprise entre le 1er novembre 1994 et le 1er février 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont placés délibérément dans une situation irrégulière en ne respectant pas la double interdiction d'habitation et de réalisation de travaux résultant des décisions des 18 février 1983 et 15 mars 1988 dont leur immeuble était frappé et en accueillant des locataires dont ils ont réclamé ensuite l'expulsion ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que, détenteurs d'une décision de justice, ils étaient en droit d'obtenir le concours de la force publique pour son exécution, quelle que fût la situation de leur immeuble au regard de la législation relative aux locaux insalubres et, d'autre part, de ce que leur demande d'autorisation de travaux aurait été rejetée hors délai, sont inopérants et doivent être, par suite, écartés ; que le préjudice invoqué qui résulterait de l'occupation prolongée de leur immeuble faute d'expulsion des occupants sans droit ni titre est en réalité la conséquence directe du défaut de respect par les requérants de la double interdiction susmentionnée ; que, par suite et en tout état de cause, le préjudice invoqué ne peut ouvrir droit à indemnité pour la période considérée ; qu'enfin les requérants ne sauraient invoquer utilement l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel pour un litige qui portait sur une période différente et qui, par conséquent, n'a pas d'identité d'objet avec le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 1996 pour la période comprise entre le 1er novembre 1994 et le 1er février 1995 ;
Sur les conclusions de MM. Y...
Z... et A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné àverser à MM. Y...
Z... et A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er décembre 1998 est annulé en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions tendant à une indemnisation pour la période comprise entre le 1er novembre 1994 et le 1er février 1995.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant à obtenir une indemnisation pour la période comprise entre le 1er novembre 1994 et le 1er février 1995 et le surplus des conclusions de la requête présentés par MM. FAKHRIAN LANGROUDI et SHAMIRI devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Faramarz et Ardeshir FAKHRIAN LANGROUDI, à M. Barham SHAMIRI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 204297
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 204297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204297.20001208
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