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11/12/2000 | FRANCE | N°202573

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 décembre 2000, 202573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1998 et 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris en tant, en premier lieu, qu'il rejette la demande de la commune tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 5 octobre 1993 mettant fin au con

trat de M. X..., en deuxième lieu, qu'il enjoint à la commune de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1998 et 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris en tant, en premier lieu, qu'il rejette la demande de la commune tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 5 octobre 1993 mettant fin au contrat de M. X..., en deuxième lieu, qu'il enjoint à la commune de réintégrer M. X..., dont le nouveau nom est Y..., en qualité de collaborateur du maire ou dans un emploi comportant des responsabilités équivalentes dans un délai de deux mois, et en troisième lieu, qu'il condamne la commune à verser à M. Y... la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles et de rejeter la demande formée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde , avocat de la COMMUNE DE VILLEPARISIS, de Me Ballat, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, par un arrêté du 5 octobre 1993, le maire de Villeparisis a mis fin aux fonctions de M. Y..., recruté en qualité de collaborateur de son cabinet par un contrat en date du 22 septembre 1992 ; que le tribunal administratif de Versailles ayant par un jugement du 20 décembre 1996, annulé l'arrêté du 5 octobre 1993 et rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. Y..., la cour administrative d'appel de Paris a, par son arrêt du 6 octobre 1998, rejeté les conclusions des deux parties tendant à l'annulation de ce jugement et a enjoint à la COMMUNE DE VILLEPARISIS de réintégrer M. Y... en qualité de collaborateur de cabinet ou dans un emploi comportant des responsabilités équivalentes dans un délai de deux mois ; que la COMMUNE DE VILLEPARISIS se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et prononcé cette injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre le jugement du tribunal administratif :
Considérant que la cour n'a pas dénaturé les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif en estimant que ces conclusions tendaient à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1 993 ; que par suite, elle n'a pas fait une inexacte application des règles régissant la recevabilité des requêtes en ne relevant pas d'office un moyen tiré du caractère tardif des conclusions présentées devant elle à cette même fin ;
Considérant qu'en jugeant que la commune n'établissait pas avoir mis M. Y... à même de demander en temps utile la communication de son dossier avant son licenciement, intervenu en considération de sa personne, la cour n'a pas dénaturé les pièces soumises aux juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre le jugement du tribunal administratif doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a enjoint à la commune de réintégrer M. Y... :
Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d'injonction, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ; que si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sousréserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions" ; que l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 dispose que "les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté" ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat d'une personne recrutée en tant que collaborateur du cabinet d'une autorité territoriale prend fin au plus tard en même temps que le mandat de cette autorité ; qu'il suit de là qu'en enjoignant à la COMMUNE DE VILLEPARISIS, par son arrêt du 6 octobre 1998, de réintégrer M. Y..., alors que le contrat de celui-ci aurait pris fin à l'occasion des élections municipales intervenues en 1995, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE VILLEPARISIS est, par suite, fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1993 du maire de Villeparisis prononçant le licenciement de M. Y... n'implique pas la réintégration de ce dernier, dont le contrat aurait pris fin en même temps que le mandat du maire ; que par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la juridiction administrative enjoigne à la commune de procéder sous astreinte à sa réintégration doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la commune de procéder à l'examen des droits de l'intéressé au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VILLEPARISIS à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 6 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE VILLEPARISIS de prononcer sa réintégration.
Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE VILLEPARISIS de procéder à l'examen des droits de M. Y... au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLEPARISIS est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEPARISIS, à M. Pascal Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 202573
Date de la décision : 11/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - CALicenciement d'un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale (1).

36-07-07-01 Un agent contractuel recruté par un maire en qualité de collaborateur de son cabinet doit, avant son licenciement intervenu en considération de sa personne, avoir été mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - CALicenciement d'un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale - a) Obligation de communiquer le dossier - Existence (1) - b) Annulation - Conséquence - Absence de réintégration postérieurement au renouvellement de l'assemblée délibérante.

36-10-06, 36-12-03-01 a) Un agent contractuel recruté par un maire en qualité de collaborateur de son cabinet doit, avant son licenciement intervenu en considération de sa personne, avoir été mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - CALicenciement d'un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale - a) Obligation de communiquer le dossier - Existence (1) - b) Annulation - Conséquences - Absence de réintégration postérieurement au renouvellement de l'assemblée délibérante.

36-10-06, 36-12-03-01 b) Si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue. L'article 6 du décret du 16 décembre 1987 dispose que les fonctions de collaborateur du cabinet d'une autorité territoriale prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de cette autorité. Le juge administratif ne peut par suite, sans commettre d'erreur de droit, enjoindre à une commune de réintégrer un collaborateur de cabinet illégalement licencié, postérieurement au renouvellement du conseil municipal, date à laquelle le contrat de l'intéressé aurait normalement pris fin.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1993
Décret 87-1004 du 16 décembre 1987 art. 6
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 110
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1967-03-01, Forestier, p. 102


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 202573
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202573.20001211
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