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15/12/2000 | FRANCE | N°194696

France | France, Conseil d'État, Section, 15 décembre 2000, 194696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 6 juillet 1998, présentés pour la SA POLYCLAD EUROPE, dont le siège est ... ; la SA POLYCLAD EUROPE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, alors qu'elle était dénommée PERSTORP LTIS, au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1988 ;
Vu les autre

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 6 juillet 1998, présentés pour la SA POLYCLAD EUROPE, dont le siège est ... ; la SA POLYCLAD EUROPE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, alors qu'elle était dénommée PERSTORP LTIS, au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA POLYCLAD EUROPE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la société PERSTORP LTIS, qui a pris ultérieurement la dénomination SA POLYCLAD EUROPE, a conclu, le 17 avril 1985, avec la société IBM Deustchland un contrat aux termes duquel elle s'engageait à mettre en place et à réserver les moyens matériels et humains nécessaires à la fabrication de circuits imprimés répondant aux spécifications définies par IBM Deustchland, et à satisfaire aux commandes qu'à compter de la fin de l'année 1985 celle-ci pourrait lui passer et dont il était prévu qu'elles porteraient, en deux ans, sur au moins 460 000 éléments ; qu'il était par ailleurs stipulé au contrat que, si IBM Deutschland était amenée à renoncer à ses commandes avant que ce nombre ne soit atteint, il lui incomberait de verser à PERSTORP LTIS une "indemnité" d'un montant égal à celui des investissements et frais de formation supportés par elle afin de se mettre en mesure d'exécuter le marché, affecté du rapport constaté entre le nombre d'éléments commandés manquant pour atteindre celui de 460 000 et ce dernier nombre ; que les circuits imprimés objets du contrat lui étant apparus technologiquement périmés avant même qu'elle en ait passé la première commande, la société IBM Deutschland a, au début de l'année 1986, renoncé à passer toute commande, et versé à la société PERSTORP LTIS une "indemnité", liquidée conformément aux prévisions du contrat, de 5 000 000 F ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société PERSTORP LTIS, l'administration a soumis cette "indemnité" à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que "l'indemnité" perçue par la société PERSTORLP LTIS constitue la contrepartie directe et la rémunération - selon l'une des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat - du service que cette société a fourni à son cocontractant, en prenant envers lui l'engagement de satisfaire à ses besoins d'approvisionnement ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a donné à la somme de 5 000 000 F son exacte qualification juridique, en jugeant qu'elle avait été la rémunération d'une prestation de services, au sens du I précité de l'article 256 du code général des impôts, et que, dès lors, en application des dispositions dudit article, elle entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées" ; que les prestations de services visées par ces dispositions s'entendent de celles qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger ; que le service rendu, comme il a été dit ci-dessus, par la société PERSTORP LTIS à IBM Deustchland n'avait pas cet objet ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen subsidiairement tiré par la SA POLYCLAD EUROPE de ce que, le contrat conclu avec la société IBM Deustchland ayant eu pour finalité la réalisation de ventes à l'exportation, appelées à être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, l'indemnité perçue par la société PERSTORP LTIS aurait dû être exonérée, par application desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA POLYCLAD EUROPE n'est pas fondée à demander que l'arrêt attaqué dont, contrairement à ce qu'elle soutient, les motifs ne sont pas entachés de contradiction, soit annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné àverser à la SA POLYCLAD EUROPE la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA POLYCLAD EUROPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA POLYCLAD EUROPE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 194696
Date de la décision : 15/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - CAPrestations de service - Existence - Contrat par lequel un fournisseur s'engage à satisfaire aux besoins d'approvisionnement d'une société et qui prévoit le versement d'une "indemnité" en cas de renonciation de cette société à passer commande.

19-06-02-01-01 Contrat par lequel une société A s'engage envers une société B à mettre en place et à réserver les moyens humains et matériels nécessaires à la fabrication de circuits imprimés répondant à des spécifications définies par la société B, et à satisfaire aux commandes que celle-ci pourrait lui passer et dont il était prévu qu'elles porteraient, pour une période de temps déterminée, sur un nombre d'unités supérieur ou égal à un certain seuil. Contrat stipulant par ailleurs que si la société B était conduite à renoncer à ses commandes avant que ledit seuil soit atteint, il lui incomberait de verser à la société A une "indemnité" d'un montant égal à celui des investissements et frais de formation supportés par elle afin de se mettre en mesure d'exécuter le marché, affecté du rapport entre le nombre d'éléments commandés manquant pour atteindre le seuil et ce dernier nombre. Société B ayant renoncé, en raison de l'obsolescence des circuits imprimés objets du contrat, à passer toute commande. "L'indemnité" perçue par la société A constitue la contrepartie directe de la rémunération - selon l'une des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre financier du contrat - du service que cette société a fourni à son cocontractant, en prenant envers lui l'engagement de satisfaire à ses besoins d'approvisionnement. Cette somme constitue donc la rémunération d'une prestation de service, au sens du I de l'article 256 du code général des impôts, et entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - CAExonération des prestations de service directement liées à des exportations (I de l'art - 262 du C - G - I - ) - Champ d'application - Prestations qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger.

19-06-02-02 Aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts : "Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de service qui leur sont directement liées". Les prestations de service visées par ces dispositions s'entendent de celles qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger. Contrat par lequel une société A s'engage envers une société B à mettre en place et à réserver les moyens humains et matériels nécessaires à la fabrication de circuits imprimés répondant à des spécifications définies par la société B, et à satisfaire aux commandes que celle-ci pourrait lui passer et dont il était prévu qu'elles porteraient, pour une période de temps déterminée, sur un nombre d'unités supérieur ou égal à un certain seuil. Contrat stipulant par ailleurs que si la société B était conduite à renoncer à ses commandes avant que ledit seuil soit atteint, il lui incomberait de verser à la société A une "indemnité" d'un montant égal à celui des investissements et frais de formation supportés par elle afin de se mettre en mesure d'exécuter le marché, affecté du rapport entre le nombre d'éléments commandés manquant pour atteindre le seuil et ce dernier nombre. Dans le cas où la société B renonce à toute commande, "l'indemnité" perçue par la société A constitue la contrepartie directe de la rémunération - selon l'une des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre financier du contrat - du service que cette société a fourni à son cocontractant, en prenant envers lui l'engagement de satisfaire à ses besoins d'approvisionnement. La prestation de service ainsi rendue par la société A à la société B n'a pas pour objet de concourir à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger. Absence d'exonération.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - CALangue de la procédure - Pièces annexes à la requête - Possibilité pour le juge de statuer au vu de pièces rédigées dans une langue autre que le français - Existence - Cas d'un contrat (sol - impl - ) (1).

37-03, 54-01-08 Si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les requérants peuvent joindre à ces demandes des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Si le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête, il n'en a pas l'obligation. Il peut ainsi régulièrement, pour déterminer si une indemnité contractuelle entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, se fonder sur les stipulations d'un contrat rédigé en langue anglaise.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - CALangue de la procédure - Pièces annexes à la requête - Possibilité pour le juge de statuer au vu de pièces rédigées dans une langue autre que le français - Existence - Cas d'un contrat (sol - impl - ) (1).


Références :

CGI 256, 262
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 2000-11-22, Association Greenpeace France et autres, p. 548


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 194696
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194696.20001215
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