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15/12/2000 | FRANCE | N°196737

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 décembre 2000, 196737


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1998, présentée pour Mme Isabelle F..., veuve D..., demeurant ... ; Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande Mme Jacqueline Z... et autres, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mai 1997, déclaré illégales les décisions du maire de Nice du 15 novembre 1991 ayant approuvé la modification du cahier des charges du lotissement Patricia et de la zone constructi

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1998, présentée pour Mme Isabelle F..., veuve D..., demeurant ... ; Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande Mme Jacqueline Z... et autres, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mai 1997, déclaré illégales les décisions du maire de Nice du 15 novembre 1991 ayant approuvé la modification du cahier des charges du lotissement Patricia et de la zone constructible du lot n° 10 appartenant à Mme D... et du 29 décembre 1992 lui accordant un permis de construire ;
2°) de déclarer légales lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme PIERRE, veuve D..., de Me Cossa avocat de Mme Z... et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Nice,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 6 mai 1997 la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'un litige opposant Mme L... et autres à Mme D..., a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des arrêtés des 15 novembre 1991 et 5 juin 1992 par lesquels le maire de Nice a approuvé la modification du cahier des charges du lotissement Patricia et de la zone bâtissable du lot n° 10 appartenant à Mme D... et de celui en date du 29 décembre 1992 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à Mme D... ; que Mme D... relève appel du jugement du 5 février 1998 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déclaré que les arrêtés du maire de Nice des 15 novembre 1991 et 29 décembre 1992 étaient illégaux ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif :
Considérant que la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, sauf au cas où elle serait elle-même incompétente pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ; qu'il appartenait au tribunal administratif de Nice d'apprécier, sur renvoi de l'autorité judiciaire, la légalité des arrêtés susmentionnés du maire de Nice nonobstant la circonstance qu'était pendant devant le Conseil d'Etat un pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 avril 1996 ayant annulé le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif qui avait, sur recours direct, prononcé l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du maire de Nice, ultérieurement contestés à la suite de la question préjudicielle soulevée par l'autorité judiciaire ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal administratif :
Considérant qu'aucune règle générale de procédure, et notamment pas le principe d'impartialité, n'interdit à un membre d'une juridiction administrative qui a été membre d'une formation de jugement statuant sur un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative de statuer ultérieurement sur un recours en appréciation de validité formé contre la même décision administrative ou, à l'occasion de l'examen de ce second litige, de remplir les fonctions de commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dès lors, si Mme A... et M. G... avaient siégé en qualité de conseiller lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif de Nice, par le jugement du 30 juin 1995, avait annulé les arrêtés susmentionnés du 15 novembre 1991 et du 29 décembre 1992, cette circonstance ne faisait obstacle ni à ce que M. G... assumât les fonctions de commissaire du gouvernement lors de l'audience au cours de laquelle a été examiné le recours en appréciation de validité, ni à ce que Mme A... siégeât en qualité de conseiller rapporteur au cours de cette même audience ;
Sur la légalité des arrêtés du maire de Nice du 15 novembre 1991 et du 5 juin 1992 :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 novembre 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsqueles deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis, et qu'en particulier soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Nice en date du 15 novembre 1991 modifiant la zone constructible du lot n° 10 du lotissement Patricia est intervenu à la suite de la présentation par Mme D... d'un document qui n'était pas assorti de mentions suffisamment précises sur l'extension de la zone constructible sollicitée et que la représentation sur le plan d'une extension de la construction correspondant à la cuisine dont l'agrandissement était envisagé pouvait induire en erreur les co-lotis sur l'étendue réelle de la modification projetée ; que les intéressés n'ayant pas été clairement informés de la portée exacte de la modification pour laquelle leur accord était sollicité, l'arrêté du 15 novembre 1991 a méconnu les dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 décembre 1992 :
Considérant que l'arrêté du 29 décembre 1992 accordant un permis de construire à Mme D..., qui autorise une extension de sa villa située dans la zone constructible telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté du 15 novembre 1991, est entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 15 novembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré illégaux les arrêtés du maire de Nice des 15 novembre 1991 et 29 décembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme D... à payer à Mme L... et autres une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que lesdites dispositions font obstacle à ce que Mme L... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme D... la somme qu'elle demande en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera à Mme L..., Mme Jacqueline Z..., Mme Odette X..., M. François J..., Mme Renée H..., Mme Mireille Y..., Mme Paule I..., Mme M..., Mme B..., Mme K..., Mme Nadine C..., M. et Mme E... une somme globale de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de Mme D... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle D..., à Mme Nicole L..., Mme Jacqueline Z..., Mme Odette X..., M. François J..., Mme Renée H..., Mme Mireille Y..., Mme Paule I..., Mme M..., Mme B..., Mme K..., Mme Nadine C..., M. et Mme E..., à la commune de Nice et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 196737
Date de la décision : 15/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de validité

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - CAJuridictions administratives - Recours en appréciation de validité - Membre de la formation de jugement ayant précédemment statué sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la même décision administrative - Régularité.

37-03-05, 54-06-03 Aucune règle générale de procédure, et notamment pas le principe d'impartialité, n'interdit à un membre d'une juridiction administrative qui a été membre d'une formation de jugement statuant sur un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative de statuer ultérieurement sur un recours en appréciation de validité formé contre la même décision administrative ou, à l'occasion de l'examen de ce second litige, de remplir les fonctions de commissaire du gouvernement.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - CARecours en appréciation de validité - Membre de la formation de jugement ayant précédemment statué sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la même décision administrative - Régularité.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 196737
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196737.20001215
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