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15/12/2000 | FRANCE | N°203333

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 décembre 2000, 203333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 7 mai 1999, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est ... des Petits Champs à Paris (75001), représentée par son gouverneur en exercice ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 5 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris ;
1°) a annulé le jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté la demande de M. X... tendant

à la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à lui verser diverses s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 7 mai 1999, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est ... des Petits Champs à Paris (75001), représentée par son gouverneur en exercice ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 5 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris ;
1°) a annulé le jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à lui verser diverses sommes au titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnité pour repos compensateur ;
2°) a condamné la BANQUE DE FRANCE à payer à M. X... les rappels de traitement et indemnité résultant de l'abandon du régime des équivalences pour ses fonctions de gardien-veilleur pendant la période allant du 1er août 1986 au 31 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 21 de la loi du 22 avril 1806 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France ;
Vu loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret du 31 mars 1937 portant application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures dans les banques et tous établissements de finances, de crédit et de change, ainsi qu'aux entreprises d'assurance de toute nature et aux sociétés d'épargne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la BANQUE DE FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre des dispositions du décret du 31 mars 1937 relatif à la durée du travail dans le secteur des banques, pris en application de la loi du 21 juin 1936 fixant la durée hebdomadaire du travail à 40 heures, la BANQUE DE FRANCE pratiquait pour son personnel de gardiennage et de surveillance, dont le travail comportait des périodes d'inaction, une prolongation d'horaire constituant un horaire d'équivalence ; que, compte tenu de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 fixant la durée hebdomadaire du travail à 39 heures, une présence sur le lieu de travail de 52 heures 39 minutes équivalait à 39 heures de travail et que la BANQUE DE FRANCE rémunérait l'ensemble de ces heures de présence par un salaire horaire calculé sur la base de celui versé aux agents de service, en pratiquant un abattement par rapport à celui-ci ; que M. X..., qui était employé comme gardien-veilleur de nuit par la BANQUE DE FRANCE, estimant que des changements intervenus dans ses conditions de travail en août 1986 ne permettaient plus que lui soit appliqué ce régime d'équivalence, a demandé la condamnation de la BANQUE DE FRANCE au paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnités pour congés payés et pour repos compensateur, pour la période du 1er août 1986 au 31 mai 1990 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date du litige, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si le travail effectué par M. X... du 1er août 1986 au 31 mai 1990 comportait des périodes d'inaction au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, afin de déterminer si le régime d'équivalence horaire lui demeurait, ou non, applicable ;

Considérant que la cour administrative d'appel, pour juger que M. X... était fondé à soutenir que les modifications apportées par la direction de la BANQUE DE FRANCE à l'exécution de son contrat de travail ne permettaient plus de traiter son temps de travail sous le régime des équivalences, s'est fondée sur la circonstance que les consignes de sécurité avaient été renforcées par une circulaire du secrétaire général du 8 août 1986 prévoyant que : "Tout veilleur doit demeurer constamment éveillé et en position de défense, prêt à déclencher l'alerte au moindre événement, comportement ou fait suspect ou insolite", et que la seule circonstance qu'une note, en date du 11 décembre 1986, avait tempéré ces consignes en disposant que les obligations des gardiens-veilleurs ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit mis à leur disposition les moyens leurpermettant de prendre quelques instants de détente ne pouvait permettre d'estimer que les agents concernés disposaient des périodes d'inaction qu'ils connaissaient auparavant, eu égard notamment à la complexité des systèmes de contrôle et d'alarme utilisés qui appellent une vigilance et des réactions permanentes ; qu'en estimant que les instructions du secrétaire général de la BANQUE DE FRANCE des 8 août et 11 décembre 1986 avaient eu pour conséquence de supprimer les périodes d'inaction du temps de travail des gardiens-veilleurs de nuit de la BANQUE DE FRANCE, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer ni entacher sa décision de contradiction de motifs ; qu'elle a pu légalement déduire de ces circonstances que l'horaire de travail imposé à M. X... à compter du mois d'août 1986 devait être regardé comme constitutif d'un temps de travail effectif ;
Considérant que la cour, en fixant les bases de calcul des rappels de salaire par rapport au taux de rémunération des agents de service de la BANQUE DE FRANCE, qui servait de référence au calcul de celui des gardiens-veilleurs de nuit, n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu la liberté contractuelle dont se prévalait la BANQUE DE FRANCE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la BANQUE DE FRANCE à payer à M. X... la somme de 9 648 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Article 1er : La requête de la BANQUE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La BANQUE DE FRANCE versera à M. X... une somme de 9 648 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DE FRANCE, à M. X... et au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 203333
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire du 08 août 1986
Code du travail L212-1, L212-4
Décret du 31 mars 1937
Instruction du 08 août 1986
Instruction du 11 décembre 1986
Loi du 21 juin 1936
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 203333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203333.20001215
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