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15/12/2000 | FRANCE | N°204457

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2000, 204457


Vu, 1°/ sous le n° 204 457, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1999 et 7 juin 1999, présentés pour M. Roger X..., entrepreneur de travaux publics, demeurant à Pressiat (01370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, par cet arrêt, cette cour l'a condamné à payer à l'Association départementale hydraulique de Haute-Savoie une somme de 102 000 F au titre des pénalités de retard et n'a pas pr

is en compte, pour évaluer l'indemnité qui lui est due par l'associatio...

Vu, 1°/ sous le n° 204 457, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1999 et 7 juin 1999, présentés pour M. Roger X..., entrepreneur de travaux publics, demeurant à Pressiat (01370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, par cet arrêt, cette cour l'a condamné à payer à l'Association départementale hydraulique de Haute-Savoie une somme de 102 000 F au titre des pénalités de retard et n'a pas pris en compte, pour évaluer l'indemnité qui lui est due par l'association, le montant de travaux complémentaires effectués en dehors du marché pour une somme de 70 856 F et les frais d'immobilisation du matériel de l'entreprise évalués à 200 000 F hors taxes ;
2°) de faire droit aux demandes qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel ;
3°) de condamner l'Association départementale hydraulique agricole de Haute-Savoie à lui verser la somme de 18 090 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°/ sous le n° 204 720, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1999 et 11 juin 1999, présentés pour l'ASSOCIATIONDEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... (74000) ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, par cet arrêt, cette cour, réformant le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1994, a pris en compte, pour évaluer l'indemnité due par l'association requérante à M. X..., le montant de travaux supplémentaires qu'aurait effectués ce dernier en dehors du marché en raison de sujétions techniques imprévisibles ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE, association syndicale autorisée par un arrêté préfectoral du 6 février 1982, a confié à l'entreprise X..., par un marché du 30 septembre 1987 d'un montant global forfaitaire de 745 163,80 F, la réalisation d'une retenue collinaire destinée à l'irrigation, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois ; qu'en raison de difficultés tenant à la nature du sol, le maître de l'ouvrage a, en application de l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, décidé, par une délibération du conseil syndical du 11 août 1988 notifiée à l'entreprise par un ordre de service du 19 septembre 1988, de poursuivre les travaux au-delà de lamasse initiale dans la limite de 1 350 000 F et reporté le délai d'exécution, initialement fixé au 29 janvier 1987, au 30 octobre 1988 ; que, par une délibération de son conseil syndical du 1er juin 1989, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE a décidé de résilier le marché pour défaillance technique de l'entreprise ; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. X... d'une requête tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE à lui payer les sommes de 1 479 298 F en paiement des travaux effectués et de 200 000 F à titre de dommages et intérêts, a condamné cette dernière à payer à M. X..., en règlement du marché, la somme de 261 418,12 F majorée des intérêts ; que, par un arrêt du 3 décembre 1998, la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 23 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble et porté de 261 418,12 F à 1 086 775,24 F la somme due par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE à M. X... au titre du marché ; que M. X... conteste cet arrêt en tant que la cour l'a condamné à payer une somme de 102 000 F au titre des pénalités de retard et n'a pas pris en compte, pour évaluer l'indemnité qui lui est due par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE, le montant de travaux complémentaires effectués en dehors du marché pour une somme de 70 856 F et les frais d'immobilisation du matériel de l'entreprise évalués à 200 000 F hors taxes ; que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE conteste le même arrêt en tant que la cour a pris en compte, pour évaluer l'indemnité due par l'association requérante à M. X..., le montant des travaux supplémentaires effectués par ce dernier ;
Sur les travaux complémentaires dont M. X... demande le paiement pour une somme de 70 856 F hors taxes :

Considérant qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à être indemnisé de travaux complémentaires évalués par lui à 70 856 F hors taxes, au motif que ces travaux ont été étrangers à la réalisation de l'ouvrage et à l'exécution du marché et que M. X... n'était, dès lors, pas fondé à demander leur prise en compte dans le décompte général du marché, la cour administrative d'appel a statué, sans les dénaturer, sur les conclusions du requérant qui tendaient au règlement du marché ; que M. X... n'est recevable à invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat, pour obtenir le paiement de ces travaux, ni l'enrichissement sans cause de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE, ni la passation d'un autre marché, qui reposent sur une cause juridique nouvelle ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais d'immobilisation du matériel :
Considérant qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à être indemnisé à concurrence de 200 000 F hors taxes des frais d'immobilisation du matériel de l'entreprise, au motif qu'il "résultait de l'instruction et notamment du rapport déposé par l'expert désigné par la cour", que ces frais n'étaient pas justifiés, la cour administrative d'appel a, compte tenu de l'argumentation développée par le requérant, suffisamment motivé sa décision ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE relatives aux travaux supplémentaires :
Considérant que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE avait soutenu, devant la cour administrative d'appel de Lyon, que les sujétions apparues, si elles n'étaient pas connues de l'entreprise au moment de la signature du marché, l'étaient en tout état de cause au moment où le marché a été modifié pour les prendre en compte et n'étaient donc pas imprévisibles pour celle-ci ; qu'en se bornant à indiquer que les travaux supplémentaires résultant de ces sujétions étaient, dans les circonstances de l'espèce, imprévisiblespour l'entreprise, la cour administrative d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi la cour a entaché son arrêt sur ce point d'une insuffisance de motivation ; que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 3 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à indemniser M. X... au titre des travaux supplémentaires réalisés par celui-ci ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux pénalités de retard :
Considérant que, dès lors qu'elle jugeait que les travaux supplémentaires dont M. X... avait demandé le paiement devaient être regardés comme consécutifs à des sujétions imprévisibles pour l'entreprise et n'étaient compris ni dans le marché initial ni dans la modification qui en a porté le montant maximum à 1 350 000 F et a reporté la fin des travaux au 30 octobre 1998, la cour administrative d'appel ne pouvait sans entacher son arrêt d'une erreur de droit décider que des pénalités de retard étaient dues par l'entreprise ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il l'a condamné à payer à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 102 000 F au titre des pénalités de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en ce qui concerne tant la question des travaux supplémentaires que celle des pénalités de retard ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par la cour administrative d'appel, que l'origine du litige provient de l'absence d'études sérieuses du sous-sol adaptées au projet tant avant qu'après la découverte de terrains impropres à la réalisation de l'ouvrage en cause ; qu'à supposer que les sujétions apparues en cours de réalisation des travaux puissent être regardées comme ayant présenté pour l'entreprise X..., à la date de la signature du marché, un caractère imprévisible, ces sujétions étaient en tout état de cause connues de celle-ci au moment où le marché a été modifié précisément pour les prendre en compte et ne pouvaient plus alors être regardées comme présentant un caractère imprévisible ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 décembre 1994, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 781 920 F hors taxes, soit 927 357,12 F toutes taxes comprises, en règlement de travaux supplémentaires ;
Considérant que la demande présentée en appel par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE au titre des pénalités de retard doit être regardée comme un moyen tendant à la prise en compte de ces pénalités pour l'établissement du solde du marché ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les sujétions apparues ne peuvent être regardées comme ayant présenté un caractère imprévisible pour l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les stipulations de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières restaient applicables postérieurement à la modification du contrat intervenue par l'ordre de service du 19 septembre 1988 notifiant à M. X... la décision du conseil syndical de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE de retarder la fin des travaux au 30 octobre 1988 et de porter le montant maximum de ceux-ci à 1 350 000 F ; que le retard imputable à M. X... doit ainsi être fixé à 204 jours correspondant à la période comprise entre la date du 30 octobre 1988 précitée et la date du 26 mai 1989 à laquelle il a reçu l'ordre d'arrêter les travaux ; que, dès lors, par application des stipulations susmentionnées du cahier des clauses administratives particulières, le montant des pénalités de retard doit être établi à lasomme de 102 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la créance de M. X... à l'encontre de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE au titre du règlement du marché du 30 septembre 1987, subsistant après déduction des pénalités de retard dont l'entreprise est débitrice, s'élève à 159 418,12 F compte tenu du montant de 261 418,12 F que le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE à lui payer ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé devant le Conseil d'Etat le 19 janvier 2000 la capitalisation des intérêts qui lui ont été reconnus à compter du 18 mai 1989 sur les sommes lui restant dues en règlement du marché du 30 septembre 1987 et dont la capitalisation lui a été accordée aux dates du 3 mars 1995 et du 21 septembre 1998 ; qu'à cette date, au cas où l'arrêt attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner M. X... à payer à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé, d'une part, en tant qu'il a reconnu à M. X... le droit d'être indemnisé au titre des travaux supplémentaires qu'il a réalisés dans le cadre du marché de travaux qu'il a conclu avec l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE le 30 septembre 1987 et, d'autre part, en tant qu'il a condamné M. X... à payer des pénalités de retard à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE.
Article 2 : La somme de 1 086 775,24 F que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE a été condamnée à verser à M. X... par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 décembre 1998 est ramenée à 159 418,12 F ; les intérêts échus le 19 janvier 2000 sur les sommes allouées à M. X... par la présente décision seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts au cas où l'arrêt précité du 3 décembre 1998 n'aurait pas été exécuté à cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon et devant le Conseil d'Etat et le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE DE HAUTE-SAVOIE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 204457
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Arrêté du 06 février 1982
Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 204457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204457.20001215
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