Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 16 juin 1998, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant les décisions des 8 octobre 1994 et 18 novembre 1995 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, que pour infliger à Mme X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que l'intéressée aurait manqué à son devoir de confraternité envers Mme Y... avec laquelle elle s'était associée pour exercer en commun la gynécologie médicale et l'obstétrique ; que la section disciplinaire a notamment relevé que Mme X... aurait tenu des propos médisants sur sa consoeur, conservé par devers elle les dossiers de certaines patientes de celle-ci, laissé son mari accéder librement au cabinet, ce qui aurait permis à celui-ci de se livrer à des menaces et à des violences à l'égard de Mme Y..., refusé d'exécuter les stipulations du contrat d'exercice conjoint relatives à la répartition des honoraires et apporté de nombreuses entraves à l'exercice de la profession par son associée ; qu'en tenant pour établis les griefs allégués par celle-ci qui, pour l'essentiel, reposaient sur des attestations sujettes à caution ou n'étaient pas corroborés par les pièces du dossier et qui étaient sérieusement contestés par Mme X..., la section disciplinaire a dénaturé les faits de l'espèce ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer la somme que Mme X... demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 17 décembre 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'emploi et de la solidarité.