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29/12/2000 | FRANCE | N°194760

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 194760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 16 juin 1998, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant les décisions des 8 octobre 1994 et 18 novembre 1995 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
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) d'annuler les décisions susmentionnées du conseil régional de l'Ordre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 16 juin 1998, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant les décisions des 8 octobre 1994 et 18 novembre 1995 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que pour infliger à Mme X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que l'intéressée aurait manqué à son devoir de confraternité envers Mme Y... avec laquelle elle s'était associée pour exercer en commun la gynécologie médicale et l'obstétrique ; que la section disciplinaire a notamment relevé que Mme X... aurait tenu des propos médisants sur sa consoeur, conservé par devers elle les dossiers de certaines patientes de celle-ci, laissé son mari accéder librement au cabinet, ce qui aurait permis à celui-ci de se livrer à des menaces et à des violences à l'égard de Mme Y..., refusé d'exécuter les stipulations du contrat d'exercice conjoint relatives à la répartition des honoraires et apporté de nombreuses entraves à l'exercice de la profession par son associée ; qu'en tenant pour établis les griefs allégués par celle-ci qui, pour l'essentiel, reposaient sur des attestations sujettes à caution ou n'étaient pas corroborés par les pièces du dossier et qui étaient sérieusement contestés par Mme X..., la section disciplinaire a dénaturé les faits de l'espèce ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer la somme que Mme X... demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 17 décembre 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194760
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 194760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194760.20001229
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