Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1998 et 26 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DAUMESNIL-DIDEROT, dont le siège est ..., représentée par son gérant, dûment habilité ; la SCI DAUMESNIL-DIDEROT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, annulé le jugement du 27 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris qui lui avait accordé la décharge des participations pour dépassement du coefficient d'occupation des sols auxquelles elle avait été assujettie à raison des travaux exécutés dans un immeuble sis aux ..., et a remis à sa charge cette participation ;
2°) de la décharger de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI DAUMESNIL-DIDEROT,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par un jugement en date du 27 décembre 1995, le tribunal administratif de Paris a accordé à la SCI DAUMESNIL-DIDEROT la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols liée aux permis de construire accordés à cette société les 17 mai 1990 et 22 janvier 1991 pour surélever et agrandir un immeuble sis ..., à laquelle elle a été assujettie, pour un montant total de 5 649 300 F, par deux décisions du maire de Paris en date des 25 février et 10 juin 1991, prises en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de police en date du 30 mars 1984 confiant au maire de Paris, agissant au nom de l'Etat, la détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur ; que, pour fonder sa décision, le tribunal administratif a estimé que cet arrêté n'était pas entré en vigueur, faute d'avoir été affiché, comme prévu, dans les locaux de la préfecture et de la mairie de Paris ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1997 : "Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de police en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité" ; qu'en jugeant que la SCI DAUMESNIL-DIDEROT ne pouvait se prévaloir utilement, pour écarter l'application de ces dispositions, qui valident rétroactivement les impositions qu'elle conteste, des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux contestations relatives à la régularité et au bien-fondé d'une imposition, la cour administrative d'appel de Paris n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols ... doivent ... 2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. Ils peuvent, en outre : 3°) déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; 4°) fixer pour chaque zone ou partie de zone, ..., un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise ; ... Les règles mentionnées aux "2° et 3°" ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs ..." ; qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'application des règles mentionnées aux "2° et 3°" de l'article L. 123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ..., le constructeur est tenu de verser une participation" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire a autorisé, en application des règles prévues aux 2° et 3° de l'article L. 123-1, précité, du code de l'urbanisme, figurant dans le plan d'occupation des sols, un dépassement du coefficientd'occupation des sols, la participation mentionnée à l'article L. 332-1 est due par le constructeur de l'immeuble édifié dans les conditions prévues à ce permis ; que la circonstance que l'autorisation de dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue par ce permis de construire serait illégale n'est pas de nature à dispenser le constructeur de ce versement ; qu'en jugeant que dès lors que les travaux de construction autorisés par le permis de construire délivré le 17 mai 1990 à la SCI DAUMESNIL-DIDEROT et modifié par arrêté du 22 janvier 1991 impliquaient un dépassement du coefficient d'occupation des sols, la circonstance, à la supposer établie, que le dépassement de ce coefficient ne pouvait être légalement autorisé sur le fondement de l'article UH 15 du plan d'occupation des sols, ne dispensait pas la société d'acquitter la participation à laquelle elle avait été assujettie, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SCI DAUMESNIL-DIDEROT ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI DAUMESNIL-DIDEROT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI DAUMESNIL-DIDEROT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI DAUMESNIL-DIDEROT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.