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29/12/2000 | FRANCE | N°210776

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 210776


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1999, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 2 avril 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Eure-et-Loir s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d'allocations et d'aides financières et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1998 de la commission technique d'orientation et reclassement professionn

el de ce département lui reconnaissant la qualité de travailleur ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1999, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 2 avril 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Eure-et-Loir s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d'allocations et d'aides financières et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1998 de la commission technique d'orientation et reclassement professionnel de ce département lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé en catégorie A pour une période de cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la notification de la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Eure-et-Loir ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que la requête de M. X... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, dès lors, cette requête est irrecevable ; qu'en conséquence, elle ne peut être admise ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 210776
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 210776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210776.20001229
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