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10/01/2001 | FRANCE | N°207897

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2001, 207897


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 7 septembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation du Conseil d'Etat, a, à la demande de M. X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande

tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 7 septembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation du Conseil d'Etat, a, à la demande de M. X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 275 000 F en réparation du préjudice subi en raison du retard pris pour publier le décret qui devait permettre sa titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 360 000 F avec intérêts légaux à compter du 10 février 1989 et la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner M. X... à verser à l'Etat une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 22 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres assistants des écoles d'architecture ;
Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professions et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture a fixé les conditions de titularisation des enseignants contractuels des écoles d'architecture dans les nouveaux corps des professeurs des écoles d'architecture ; qu'à la suite de son annulation contentieuse par le Conseil d'Etat, l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes administratifs pris sur le fondement de ce décret ; que le décret du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture a repris les dispositions relatives à la titularisation des enseignants contractuels dans le corps des professeurs des écoles d'architecture contenues dans le décret du 24 janvier 1992 annulé ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que M. X..., professeur contractuel à l'école nationale des Beaux-Arts de Paris jusqu'en septembre 1991, date de son départ en retraite, avait été privé d'une chance sérieuse de titularisation dans le nouveau corps des professeurs des écoles d'architecture par le retard mis par l'Etat à publier le décret pris en application de la loi du 11 janvier 1984 et relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ; que la cour a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 360 000 F en réparation du préjudice causé par la perte de rémunération pendant les années qui ont précédé sa mise en retraite et la perte d'ancienneté pour le décompte de ses droits relatifs à la retraite ;
Considérant que la cour, pour juger que M. X... avait été privé d'une chance sérieuse de titularisation, a relevé que celui-ci enseignait en qualité de professeur à l'école des Beaux-Arts depuis 1969 et que ses capacités professionnelles n'étaient pas même contestées ; qu'elle a, ce faisant, suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée aux premiers juges ; que si M. X... n'avait demandé au tribunal administratif, "en réparation de tous préjudices subis" du fait du retard de l'Etat à prendre le décret susmentionné, qu'une indemnité de 275 000 F, il n'a été en mesure de chiffrer le montant des pertes de rémunération subies que lorsqu'ont été connues les modalités d'accès interne au corps nouveau des professeurs d'architecture et les conditions de classement des agents non-titulaires dans ces corps, définies postérieurement au jugement du tribunal administratif intervenu le 20 décembre 1990 ; que, dans ces conditions, en admettant la réévaluation de l'indemnité demandée par M. X..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait subi aucun préjudice s'agissant du décompte de ses droits à la retraite dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de services posée par l'article 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'une pension civile, n'a pas été présenté devant les juges du fond et ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à leur examen ; que le ministre requérant n'est, par suite, pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, codifiées sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 207897
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite 4
Décret 92-91 du 24 janvier 1992
Décret 94-262 du 01 avril 1994
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-628 du 25 juillet 1994 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 207897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207897.20010110
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