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10/01/2001 | FRANCE | N°212678

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2001, 212678


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 septembre 1999 et 19 janvier 2000, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant 36 lotissement Austerlitz à la Chaumière (97351) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt en date du 21 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 17 janvier 1997 enjoignant à la commune de Matoury de procéder à sa réintégration et à son indemnisation, a rej

eté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 septembre 1999 et 19 janvier 2000, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant 36 lotissement Austerlitz à la Chaumière (97351) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt en date du 21 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 17 janvier 1997 enjoignant à la commune de Matoury de procéder à sa réintégration et à son indemnisation, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer et de lui verser une indemnité correspondante aux rappels de traitements afférents à cette réintégration ;
2°) de condamner la commune de Matoury à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale et notamment son article 3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Claude X... et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Matoury,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent contractuel de la commune de Matoury depuis le 16 janvier 1976, exerçant les fonctions de sapeur-pompier, a été nommé agent d'entretien par deux arrêtés du maire de Matoury des 17 juillet 1992 et 29 janvier 1993 pour la période allant du 1er janvier 1992 au 30 juin 1993 ; que, par un jugement du 8 décembre 1994 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Cayenne a annulé lesdits arrêtés au motif qu'ils constituaient un licenciement déguisé d'un agent contractuel territorial ne relevant pas du régime des contrats à durée déterminée prévu par l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et a rejeté les demandes indemnitaires de M. X... ; qu'en l'absence d'exécution du jugement, le tribunal, saisi par l'intéressé, a ordonné, par un jugement du 17 janvier 1997, à la commune de réintégrer M. X... et de lui verser des indemnités correspondant aux rappels de traitement afférents à cette réintégration sous astreinte de 1 000 F par jour ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement au motif qu'il a été rendu dans des conditions irrégulières et, après avoir évoqué, a rejeté les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ; que le pourvoi de M. X... est dirigé contre l'article 2 de l'arrêt qui a rejeté ses conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer et de lui verser une indemnité correspondant aux rappels de traitements afférents à cette réintégration ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter par l'article 2 de son arrêt la demande de M. X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 8 décembre 1994, la cour a estimé que "si l'exécution de ce jugement comportait nécessairement l'obligation pour le maire de Matoury de réintégrer rétroactivement M. X... dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement, cette circonstance ne saurait toutefois avoir pour effet de permettre à l'intéressé de bénéficier d'une réintégration effective au-delà de la date à laquelle son contrat aurait normalement pris fin ; que la commune de Matoury soutient sans être contredite que les nécessités du service justifiaient qu'il soit mis fin au contrat de l'intéressé le 30 juin 1993 (..) ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander que sa réintégration soit prononcée à compter du 1er juillet 1993 et qu'une indemnité correspondant aux rappels de traitement afférents à cette réintégration lui soit versée" ;
Considérant qu'en affirmant que la commune de Matoury soutenait sans être contredite que les nécessités du service justifiaient qu'il soit mis fin au contrat de M. X... le 30 juin 1993, alors que ce dernier contestait dans ses mémoires devant la cour l'existence et le bien-fondé de tels impératifs, la cour a dénaturé les pièces du dossier soumis aux juges du fond ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuersur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer et de lui verser une indemnité correspondant aux rappels de traitement afférents à cette réintégration ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative "en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ( ...)" ;
Considérant que le jugement du 8 décembre 1994 du tribunal administratif de Cayenne passé en force de chose jugée a annulé les arrêtés du maire de Matoury des 17 juillet 1992 et 29 janvier 1993 nommant M. X... agent d'entretien pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1993 ; que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement l'obligation pour le maire de Matoury de réintégrer rétroactivement l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement ; que si la commune soutient que les nécessités du service justifiaient qu'il soit mis fin au contrat de l'intéressé le 30 juin 1993, de telles nécessités ne ressortent pas des pièces du dossier ; qu'il a y lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Matoury, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Cayenne dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... :
Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X... ne peut prétendre, sous la forme de rappels de traitement, au paiement des rémunérations dont il a été privé depuis son éviction ; que toutefois, M. X... est fondé à demander la condamnation de la commune de Matoury à réparer le préjudice financier qu'il a subi du fait de son licenciement irrégulier ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 153 050 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions précitées de condamner la commune de Matoury qui est la partie perdante dans la présente instance à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 juin 1999 est annulé.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Matoury, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, prononcé en exécution du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 8 décembre 1994, la réintégration de M. X... dans les fonctions qu'il occupait avant son licenciement à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixée à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Matoury est condamnée à verser à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune de Matoury et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212678
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 17 juillet 1992
Arrêté du 29 janvier 1993
Code de justice administrative L821-2, L911-4, L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 212678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212678.20010110
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