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15/01/2001 | FRANCE | N°208961

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 2001, 208961


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est au ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme Corinne Y..., épouse X..., de Mlle Audrey Y... et de M. Thierry Y..., 1° l'a condamnée à verser conjointement à Mme X..., Mlle Y... et M. Y... une somme de 1 000 000 F au titre du préjudice subi par leur mère Mme Micheline Y...

du fait de la contamination de cette dernière par le virus de l'i...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est au ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme Corinne Y..., épouse X..., de Mlle Audrey Y... et de M. Thierry Y..., 1° l'a condamnée à verser conjointement à Mme X..., Mlle Y... et M. Y... une somme de 1 000 000 F au titre du préjudice subi par leur mère Mme Micheline Y... du fait de la contamination de cette dernière par le virus de l'immunodéficience humaine et de son décès, 2° l'a condamnée à leur verser conjointement la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de les condamner à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que, si la victime d'un dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le droit à réparation de préjudices tant matériels que personnels subis par Mme Micheline Y... est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même que Mme Y... n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à la réparation de ces préjudices ;
Considérant que la cour administrative d'appel a souverainement procédé à l'évaluation des préjudices de toute nature subis tant par Mme Y... que par ses ayants droit ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;
Sur les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il s'abstient de répartir l'indemnité accordée à la victime entre ses héritiers :
Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est sans intérêt à présenter de telles conclusions ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., Mlle Y... et M. Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à Mme X..., à Mlle Y... et à M. Y... la somme globale de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à Mme X..., à Mlle Y... et à M. Y... une somme globale de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Mme Corinne X..., à Mlle Audrey Y..., à M. Thierry Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 208961
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 208961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208961.20010115
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